‹ Les actes des colloques des églises françaises et des synodes des églises étrangères refugiées en Angleterre, 1581-1654Chapitre 30 sur 77 · LIVRE DES COLLOQUES · texte numérisé non relu

LIVRE DES COLLOQUES

6. Quant au fait de Jean Richard, Les Freres sont d’avis qu’il se doit contenter de la publication qui a été faite du Jugement du Magistrat touchant Jeanne Petit et sa fille, Atendu que comme les dites femmes ne sont pas condannées, aussi n’est la dite Jaquemine femme d’Anthoine Le Blanc et autres témoins convaincus de faus : Et pourtant aura a suivre l’avis du Consistoire, en se reconciliant avec ses parties, et metant toutes choses passées sous le pié, être ainsi receu a la Communion de la sainte Cene, N’est qu’il peût verifier l’Article porté par sa lettre, ou il semble afirmer que la dite Jaquemine se seroit dédite devant le Magistrat de son acusation ; Auquel cas le Consistoire auroit a procéder contre la dite Jaquemine, et l’amener a reconoissance de sa faute ; Et suivant cela sera averti ledit Richard, sans plus empêcher de ce fait ni les Eglises particulières ni le Colloque, en cas de mécontentement qu’il ait a se pourvoir ou il pourra et devra.

7. L’Article deuziéme du Colloque precedent, touchant la publication des Témoignages de ceus qui se départent des Eglises, étant derechef pressé ; Les Freres de l’Eglise, deduisans plusieurs raisons pourquoy en leur Eglise cela ne se peut faire sans beaucoup d’inconveniens, requièrent que la liberté leur soit laissée d’en user selon qu’ils trouveront être plus a propos pour le bien et l’édification de leur Eglise, comme ils laissent aus autres de s’en servir selon qu’ils trouveront être propre.

8. En examinant l’Article 8e du Colloque precedent, concernant la publication du June, Les Freres aprouvans la coûtume et soin qu’a eu l’Eglise de Londres jusques a present de les avertir de la celebration du June lors qu’ils l’ont arêté entr’eus, Sont d’avis de les requérir pour l’avenir de continuer mêmes avertissements ; Et quand il sera question des j fines lesquels seront a celebrer aprez longue intermission, et sans aucune nécessité fort pressante, qu’en ce cas ils communiqueront même du jour avec les autres Eglises, entant qu’il n’y aura rien qui presse : Mais qu’au reste a toutes les Eglises en general, soit pour cause particulière soit publique, il soit libre a toutes et chacune des Eglises de celebrer le Jûne, et d’en ordonner le jour, en donnant avis aus autres Eglises, avec liberté toutefois de suivre leur example et faire chois du jour selon leur commodité propre.

9. A la complainte de Jean Mouret, contre les Freres de l’Eglise de Canterbury, A été répondu, qu’atendu qu’il ne produit aucunes preuves pour verifier ce qu’il propose contre le Consistoire et Diacres de la dite Eglise, que ce qu’il prétend verifier n’est de nulle importance pour le fait principal, Et qu’il n’a même aucune preuve de ce qu’il dit, encore qu’il ait été averti de la présente Assemblée, Et que c’est chose contre raison qu’il requiert que les Freres tardent icy 8 jours au prejudice de leurs Eglises ; Il sera induit autant qu’il sera possible de se reconcilier avec les Freres Ministre Anciens et Diacres, et ainsi communiquer a la sainte Cene, A peine de subir les Censures eclesiastiques contre les rebelles et réfractaires.

10. Les Freres de l’Eglise de Hamptonne quant au fait des Marreines au Batême des enfans auront a s’arêter a la resolution prise touchant ce fait au Colloque 6e Art : 3e tenu a la Rye en l’an 1587, Laissant la liberté a ceus qui auront des enfans ou d’en prendre ou de les laisser selon la coûtume anciene et l’Article susdit: Étant au reste du devoir du Consistoire, d’empêcher les dépenses inutiles qui pour ce regard se pourroyent faire par les familles.

11. Quant au moyen de pourvoir a l’entreténement du Ministère en l’Eglise de Hamptonne, Les Freres des trois Eglises de Londres Cantorbery et Norwich sont derechef requis, de représenter a leurs Consistoires les resolutions prises concernantes ce fait és Colloques 3e Art : 13, 4e Art: 6, & 7e Art: 6 & 7, et l’importance de la dite Eglise de Hamptonne, A ce que la dite Eglise s’aquitant en charité comme elle fait de son devoir, elle ne demeure point destituée de Pasteur: Et se fera réponse absolue dedans deus mois des dits Consistoires a la susdite Eglise de Hamptonne de ce qui se peut faire ou de leur refus, Lequel avenant, et que l’Eglise de Hamptonne en recherchant aide de fait pour l’entreténem1 du Ministère entr’eus par toutes voyes convenables ne puissent neantmoins fournir aus nécessitez de leur Ministre, En ce cas le

dit Frere demeurera en sa liberté de se pourvoir ailleurs, donnant le tems de demi an a la dite Eglise pour se pourvoir réciproquement.

12. En outre les Freres sont d’avis, bien que le Frere Monsr Blier ne soit point précisément aproprié a l’Eglise de Hamptonne, que neantmoins en cas que son service continuât au milieu d’icelle jusques a son décez, qu’en ce cas La dite Eglise seroit tenue de pourvoir a sa Veuve et a ses enfans, selon la teneur de divers Colloques precedens : Laquelle regie aussi d’entreténement des Veuves et Orfelins des Pasteurs, les Freres estiment être a observer diligemment, selon le devoir de charité et libéralité necessaire des Eglises, bien qu’ils ne leur eussent été précisent et du tout afectez.

13. Encore qu’au livre de la Discipline generale des Eglises aucuns des Freres ayent proposé que les Articles qui concernent l’ofice de Docteurs ne soyent pas utiles pour l’êtat de leurs Eglises, Neantmoins pour le regard de celles ou pareille ocasion se peut presenter de l’observer comme autrefois on a fait, Les Freres sont d’avis d’en laisser les Articles en leur entier, sans astriction pour celles qui ne les jugeront point necessaires.

14. En l’Article de la Discipline ou il est parlé du tems du service des Anciens et Diacres, Le tout est remis a la liberté et commodité des Eglises.

15. Les Freres sont exhortez, qu’en cas que les moindres censures des fautes notables ne profitent point, conviendra mettre en pratique l’Article de la Discipline touchant l’excommunication en toutes ses parties.

16. Au chapitre de la Police et Discipline generale des Eglises, Chapitre des Anciens et du gouvernement de l’Eglise, l’Article premier attribuant au s Anciens par égal la conduite de l’Eglise en commun avec les Ministres, se doit entendre de ce qui concerne les meurs et le bon ordre extérieur, et non pas du jugement de la Doctrine.

17. Le 10e Article du même chapitre, ou il est traité des moyens de reparer le scandale commis par les Freres, s’entendra et se raportera (quant a l’execution) a l’astriction qui y a été mise par les derniers Colloques. Colloque 16 Art: 3.

18. Les Eglises qui en la Collecte et distribution des deniers distinguent tellement leurs deus bourses qu’ils en rejetent l’aide et le secours mutuel, seront induites a se ranger a la pratique des autres Eglises et selon l’Article de la Discipline.

19. La coutume ordonnée et pratiquée en plusieurs Eglises, de visiter les Pasteurs sur la fin de l’année, et de les soulager selon le moyen des Eglises, soit remise en usage et pratiquée la ou il y auroit eu du défaut.

20. Pour observer quelque forme Prophétie entre les Freres, et par ce moyen faire preuve de leur dextérité et diligence a traiter l’Ecriture sainte, et donner lieu entre eus aus admonitions fraternelles touchant leur fasson d’enseigner, l’Avis est que les Colloques étant assemblez, Les Freres tant Députez pour la dite Assemblée que ceus qui seront és Eglises ou elle se fera, seront ouïs en forme de Prophétie : Et que pour cet efet, celuy qui aura la charge de la convocation de chaque Colloque, sera tenu quant et quant de donner texte convenable aus Freres susdits, Lesquels s’assujetiront aus saintes remontrances les uns des autres.

21. En cas que les excommuniez ou suspendus publiquement de la Comunion, se voulussent ingerer de presenter des enfans au Batême, contre l’article de la Discipline concernant ce fait, Seront prévenus s’il est possible par avertissement de s’en désister ; et en cas d’opiniâtréte contre l’ordre de l’Eglise, seront publiquement rejetez et desavouez d’être ca pables de ce devoir en l’Eglise : Dautrepart si les Peres excommuniez ou suspendus publiquement, ou

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