‹ Les actes des colloques des églises françaises et des synodes des églises étrangères refugiées en Angleterre, 1581-1654Chapitre 6 sur 77 · LIVRE DES COLLOQUES · texte numérisé non relu

LIVRE DES COLLOQUES

la publication des Anonces deuëment faites en l’Eglise ou ils demeurent, et témoignage qu’il n’y a point eu déposition. Le Frere Monsr Lescaillet aura la charge touchant ce point pour le Synode des Eglises des Païs bas, et La Fontaine pour le Synode des Eglises de France.

8. Sur ce qui a été proposé par les Freres de l’Eglise de Norwich, si on doit recevoir a la Cene incontinent ceus qui seront receus a faire repentance publique, ou si on doit diferer quelque tems pour avoir preuve sufîsante que la repentance est vraye, La compagnie a été d’avis, qu’on doit considérer diligemment les fruits de Repentance, devant que d’avancer les personnes en public, et en cas de doute, d’avertir l’Eglise de veiller et prier pour le Frere qui desire être receu a la pais et communion des Fideles : Mais étant admis a repentance publique, et par consequent a la pais de l’Eglise, Il n’y a aparence de luy denier les marques qui apartienent a ceus qui sont reconus pour membres de J esus Christ.

9. A été proposé, cornent on se doit comporter envers ceus qui feroyent état d’abandonner leurs femmes et familles, pour courir par les Eglises ou Païs étranges sans cause sufisante. A quoy a été répondu, Qu’il faut procéder contre tels comme il se fait pour le regard des autres fautes et scandales : Et au reste pour arêter & empêcher les scandales de tels coureurs, sera bon que les Eglises avec discretion y employent l’authorité du Magistrat.

10. Le Frere de Hamptonne a proposé, qu’un Jeune homme désirant avoir une Fille en j mariage, quand il a veu quelle etoit fiancée a un autre, s’est vanté a diverses personnes qu’il avoit eu sa compagnie, ce que toutefois il ne peut prouver, Sur quoy il demande comment on doit procéder a l’encontre du Délateur. A quoy a été répondu, qu’atendu diverses circonstances !' qui ont été déduites en ce fait, on doit tâcher d’amener le jeune homme ou a prouver ce qu’il a dit, ou a reconoître sa faute, en la presence de ceus a qui il en a parlé, Et en defaut de ce faire sera retranché publiquement.

11. A été demandé, si pour avoir donné quelque souflet en lieu public on doit faire faire j reconoissance publique a ceus qui auroyent commis telle faute. A été avisé, que s’il n’y a point d’éfusion de sang, ou quelque grande scandale, et que ce ne soyent personnes queréleuses, qu’on doit reprendre en Consistoire les fautes qui auront été ainsi faites, et amener a reconciliation les parties.

12. A été requis, Si une faute qui n’est point de soy publique, mais est divulguée par un ou j deus, qui seuls en avoyent la conoissance, doit être estimée publique. La réponse est, qu’en cas ! de rebellion et continuation és fautes, apres les remontrances deuëment faites, que c’est le devoir des particuliers d’avertir l’Eglise : Et quant a ceus qui sachans seuls la faute, sans garder la regie de charité l’auroyent divulguée, ils seroyent grièvement repris de leur procedure, Mais le Consistoire ayant examiné le fait, s’il se trouve preuve assez bonne et sufisante, il j tiendra la faute pour publique, Dieu l’ayant mise en evidence, on y procédera selon la qualité ; et grandeur du fait.

13. Sur ce qui a été demandé, Si on doit tenir une faute pour publique dont seulement une partie de l’Eglise est ofensée, A été répondu qu’on tiendra les fautes pour publiques lesquelles auront été commises publiquement, ou desquelles la coDoissance est tellement parvenue a plusieurs, que pour n’y pourvoir il en pourroit naitre ou s’entretenir scandale en l’Eglise. Mais que sur cela il faut faire distinction de faute d’avec faute, pour user des Censures selon que l’édification de l’Eglise le requiert.

14. Quant aus noms qu’on doit donner aus enfans en Batême, on est d’avis de rejeter les noms apartenans a Dieu, ou a notre Seigneur Jesus Christ, Les noms d’ofice, et ceus qui sont pris du paganisme, Mais qu’on se pourra servir avec discretion de ceus qui se trouvent en l’Ecriture, Et quoy qu’il en soit, qu’ils soyent propres pour donner bon example de pieté et vertu aus enfans.

COLLOQUE Y, HAMPTONNE, 1586.

15. Sur ce qui a été requis, comment on se doit comporter envers ceus, qui nonobstant l’ordre établi de n’agueres en quelques Eglises ne veulent Communier a la Cene tous les mois, Mais seulenb trois ou quatre fois par an, a été avisé, a cause de la nouveauté, de les suporter, usant d’admonitions particulières et publiques, selon qu’on conoitra être bon.

16. Il n’est expedient de bailler Actes par écrit des choses qui ont été résolues au Consistoire, Mais s’il en est besoin pourront envoyer les dits Actes ou aus autres Eglises, ou par devers les Magistrats, quand ils en seront requis, ou qu’ils verront être necessaire, Et ne se recevront aussi les écrits de ceus qui peuvent être ouïs verbalement au Consistoire.

17. On est d’avis, que les Contes de l’entretenement du Ministère et autres nécessitez de l’Eglise, se rendront par les Anciens en la presence des Diacres, ou d’aucuns déléguez par leur compagnie.

18. Ceus qui partent des Eglises sans satisfaire a leurs créditeurs, n’auront point de Témoignage de leurs Eglises, Mais eus donnant avertissement des Eglises ou ils se seront retirez, elles pourront être informées de leur comportement par les Consistoires qui en ont conoissance.

19. Ont été leus et acordez les Articles de la Discipline comune des Eglises Etrangères de la langue françoise recueillies en ce Royaume, selon laquelle les dites Eglises seront gouvernées, pour cheminer d’un même pied et en union les unes avec les autres.

20. L’année prochaine, moyenant l’aide de Dieu, l’Assemblée de la Classe se trouvera a Hamptonne, environ le mois de Septembre, Laissant a la prudence des Freres de la dite Eglise de choisir le jour commode, et en donner avertissement aus autres Eglises, Et même d’avancer le tems s’il s’y présente ocasion sufisante.

COLLOQUE V. HAMPTONNE , 1586.

Actes de V Assemblée Ecclesiastique, tenue en la ville de Hamptonne, le 13e de May 1586. Monsr Cartaut Ministre de la Rye choisi pour présider en V action, et Philipe de la Mothe Ministre du lieu pour écrire.

1. Premièrement les Freres ayant examiné divers points concernans la Discipline, laquelle aus Assemblées precedentes on a trouvé bon de dresser en Commun pour l’usage des Eglises de la Langue françoise en ce Royaume, ont entièrement convenu des Articles que pour cette heure ils estiment être necessaires pour la conduite des dites Eglises, La forme de laquelle sera dressée par Monsr De la Fontaine pour être envoyée aus Eglises.

2. Les Eglises de la langue françoise de ce Royaume seront averties, de faire devoir doresnavant de fournir a l’entretenement des Ecoliers, qui ont été envoyez par l’avis d’icelles Eglises a Geneve, pour se preparer a loeuvre du Ministère, et que, dans le mois de Septembre, elles fassent diligence d’envoyer ce qu’elles auront peu collecter, entre les mains des Freres de

Londres.

3. Ceus qui ne feront devoir de contribuer selon leurs moyens a l’entretenement du Mini-

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