‹ Les actes des colloques des églises françaises et des synodes des églises étrangères refugiées en Angleterre, 1581-1654Chapitre 7 sur 77 · LIVRE DES COLLOQUES · texte numérisé non relu

LIVRE DES COLLOQUES

stere, et autres nécessitez des Eglises, seront exhortez a diverses fois de s’y employer, Et au cas qu’ils perseverent a se montrer ingrats, seront apelez au Consistoire, auquel remontrances serieuses leur seront faites de leur devoir, Et au cas qu’ils ne cedent a telles remontrances, seront déferez au Magistrat, afin que par l’authorité d’iceluy ils soyent amenez a leur devoir.

4. Sur la question proposée, de la Censure qui doit être exercée a l’encontre de ceus, qui depuis les derniers troubles sont tombez en Idolâtrie, et depuis touchez de repentance sont passez en ce royaume, pour se ranger derechef a l’Eglise de Dieu, a été répondu, qu’encore que nous aprouvions l’Article qui fut résolu a la derniere Assemblée tenue a Norwich Art. 20e sur ce fait, Neantmoins a cause de l’état present de quelques Eglises, et la grande multitude qui pour les persecutions s’y est naguère retirée, qui peut rendre les fautes plus notoires et publiques, que les Consistoires doivent prudemment aviser a la qualité des fautes comises et scandales, et pareillement considérer si elles sont conues ou non, Car ou les fautes seroyent énormes, comme d’avoir été notoirement a la Messe, fait abjuration de la vraye Religion devant l’Evêque et Juges Royaus, En ces cas, devant qu’iceus soyent receusa la pais de l’Eglise, leur Repentance sera deuëment examinée, et iceus induits de reconoitre publiquement leur fautes, devant la face de l’Eglise, et par ce moyen être reconciliez a icelle. Et quant a ceus qui n’auroyent commis fautes si lourdes, et desquels aussi le péché ne seroit beaucoup conu, on se contentera de leur faire reconoitre leur faute au Consistoire, pour apres avoir donné quelques signes de repentance être admis a la pais de l’Eglise.

5. Ceus qui partent des Eglises sans satisfaction a leurs Créanciers, s’il apert que ce soit par fraude et malice, n’auront point de témoignage, Mais bien si par pauvreté, ayans au reste témoignage de bonne vie, ils n’ont puissance de payer ce qu’ils doivent, on ne laissera de leur bailler témoignage, pour être receus aus autres Eglises, avec expression neantmoins du défaut qui est en eus de payer leur dettes.

6. Les enfans, ores qu’ils soyent en âge, n’ayans Pere ni Mere ni Tuteurs, ne pourront neantmoins contracter mariage, sans auparavant avoir pris sur ce conseil et avis de leurs freres & soeurs plus âgez, Oncles et Tantes, comme êtans parens plus proches, Les informans de la qualité des personnes avec lesquelles ils prétendent contracter aliance : En sorte neantmoins, qui si les dits Freres Soeurs Oncles et Tantes se montroyent trop rigoureus en cet endroit, sans cause sufisante, les Consistoires en prenant conoissance ils pourront être admis a passer outre, Et au cas que méprisant le devoir auquel ils sont obligez envers les dits Parents, ils s’ingérassent de se marier, seront repris au Consistoire de leur faute.

7. Les Freres Diacres seront avertis, d’empêcher autant qu’il leur sera possible, ceus qui sans nécessité urgente se transportent d’une Eglise en l’autre, jusqu es a leur refuser moyens et asistance pour ce faire, Et les Eglises vers lesquelles ils se retirent ne les recevront ou a l’asistance qui se fait ordinairement aus pauvres ou a la Communion de la sainte Cene. Corne aussi, pour cet efet, Témoignage ne pourra être donné a ceus qui sont tels par le Consistoire des Eglises d’ou ils se départent sans ocasion.

8. Ceus qui seront convaincus par jugement du Consistoire auquel ils auront ete apelez, d’avoir eu recours aus Devins, d’avoir tourné le Sas, ou commis autre acte de charme ou Sorcelerie, seront promptement suspendus de la Cene, devant la face de toute 1 Eglise, afin de donner terreur aus autres, qui se pourroyent laisser emporter apres telles impietez, et repurger en cet endroit l’Eglise de tout blâme.

9. Les Eglises sont averties, d’avoir une chacune quelque bref Formulaire d Avertissement, touchant le Reglement de l’Eglise et Gouvernement des particuliers, qui soit conforme aus Articles de la Discipline des Eglises de ce Royaume, lequel soit publié environ le tems que la sainte Cene est celebrée, afin que nul n’en pretende cause d’ignorance.

COLLOQUE Y, HAMPTONNE, 1586.

10. Les Censures doresnavant se feront a la fin de l’action de nos Assemblées Ecclesiatiques, esquelles les Eglises pourront metre en avant ce quelles auront a dire touchant leurs Pasteurs, et les Pasteurs au contraire.

11. Et quant aus Propositions qu’aucuns ont requis être établies, L’interval du tems dans lequel nous nous assemblons ne permet point que nous les puissions commodément établir. Bien est il convenable que le Pasteur du lieu ou l’Assemblée se fera fasse un prêche durant que les Freres seront sur le lieu, afin qu’on puisse juger de sa Doctrine et de sa fasson d’enseigner.

12. Les Ministres et Anciens qui seront députez de la part des Eglises, pour se trouver aus Colloques, y aporteront leurs Mémoires signez de leurs Consistoires, Sans neantmoins ôter la liberté aus Ministres et Anciens d’y proposer, comme d’eus mêmes, ce qu’ils trouveront expedient.

13. Le June ce célébrera es Eglises françoises de ce Royaume, dans la fin du mois de Juin, et l’Eglise de Londres a charge d’assigner jour.

14. Combien que l’Ordre jusques a present receu aus Eglises de notre langue en ce Royaume, touchant la celebration de la sainte Cene par chaque mois, soit aprouvé, Toutefois l’Eglise de la Rye est suportée pour le tems, Et neantmoins sera exhortée de se conformer, autant qu’il se pourra faire, a l’Ordre susdit.

15. Remontrances ont été faites a Nicholas Provost, demeurant en cette ville de Hamptonne, de la rebellion en laquelle jusques a present a persévéré a l’encontre de cette Eglise. Et comme ainsi soit que l’acte pour lequel il auroit été apelé au Consistoire de cette Eglise, assavoir de tourner le Sas, soit du tout abominable, et condanné par la Parole de Dieu, comme aussi tout charme et Sorcelerie, le long tems qu’il y a que sa faute a été commise ne la diminue pas mais l’agrave plutôt : Et partant a été exhorté de ceder a l’avis du Consistoire, qui est aussi le nôtre, Assavoir que protestant de sa repentance serieuse, il se prepare aussi a reconoître sa faute publiquement, devant la face de l’Eglise, Ce qu’il a refusé de faire, metant en avant divers blâmes & outrages, tant contre le Consistoire de cette Eglise, que contre cette Compagnie, montrant un esprit plein de Rebellion. A cause dequoy il a été ordonné, que publiquement il seroit dénoncé a l’Eglise de ce lieu, un jour de Dimanche, Qu’a cause de ce toumement de Sas, et de la rebellion en laquelle il a persévéré, il étoit suspendu de la Cene, Et qu’il seroit procédé contre luy plus outre, Et cependant s’il perseveroit en cette siene rebellion, la chose seroit deferée au Magistrat.

16. L’Eglise de la Rye aura la charge de convoquer le Colloque prochain, pour être tenu le mois de Septembre de l’an suivant que l’on contera 1587, Laissant a la prudence des Freres d’avancer la dite Assemblée, si la nécessité des Eglises le requiert.

Page 1