‹ Les Actes InexistantsChapitre 12 sur 72 · Aubry et Rau, op. cil., t. V, n°* 261 et · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, op. cil., t. V, n°* 261 et

2. Cf. lies travaux précédés de Hartemann et de Pize. Adde : Bourgeon, Distinction de l'inexistence et de l'annulabilité des actes juridiques en droit romain et en droit français. Thèse Dijon, 1885.

3. Planiol, op cit., n°° 328 et suivants. — Tissier, note sous Cass.

req., 30 décembre 1902, S., 1903.1.257 4

gération, conserver la nullité absolue tout en admettant l’inexistence à laquelle ils fontune partrestreinte. Ce sont les modérés. Ils pensent que la vérité se trouve une fois de plus dans un juste milieu, tant il est vrai que les théories extrêmes presque toujours sont faibles par quelque côté, qu’elles sont toujours un peu paradoxales en voulant être brillantes et que le plus sûr est de chercher et de garder le grain de vérité que toutes récèlent et d’en faire son profit.

Pour notre part, nous avons été vivement impressionné par les critiques si serrées et si vigoureuses que M. Drogoul (4) a dressées contre la notion d’inexistence. Avec lui nous la condamnons et la rejetons complètement.

Est-il besoin de dire que cette condamnation, nous allons nous efforcer de la justifier, par l’examen attentif des diverses matières du droit où les auteurs et les arrêts ont cru trouver une application de leur théorie. Ce n’est que par ce travail pratique que la valeur des systèmes divers pourra s’éprouver. Nous soumettrons le principe de l’inexistence, dans les applications qu’on en présente au triple critérium de la raison, des textes et des conséquences positives qu’on prétend en déduire. En cette matière théorique, déductive et subtile, nous tâcherons de ne pas oublier

1. Drogoul, Essai d'une théorie générale des nullités. Élude de droit civil. Thèse Aix-Marseille, 1902,

que le droit ne doit pas être traité comme une science purement spéculative, mais aussi, et surtout, comme une science pratique, et qu'en définitive, la valeur des constructions et des systèmes doit s’apprécier sous le double rapport de l'équité et de Putilité. Il ne faut pas se laisser éblouir par l'éclat mensonger de la logique quand mème et malgré tout. La logique sans perdre ses droits et tout en nous gardant de la fantaisie et de l’arbitraire, ne suffit pas à légitimer et à rendre acceptables les pires solutions. À la déduction brutalement mathématique, il faut substituer en droit la déduction tempérée par le sentiment toujours présent des exigences essentielles de l'utilité et de l’équité ; pour cela il faut ne jamais perdre de vue, dans l’élaboration d’un système, le but à atteindre : en un mot une bonne méthode doit préférer au syllogisme purement logique le syllogisme téléologique (1).

Quant à nous c’est dans cet esprit que nous entre-

prenons les développements qui vont suivre.

1. Gény. Méthode d'interprélalion et sources en droit privé positif.

Passim et notam., p. 40.

Loyer 2

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