Cf. supra. Cpr. Huc, Commentaire, t. II, p
Nous qui nous plaignions amèrement de la sévérité de la jurisprudence et qui trouvions excessives les rigueurs doctrinales dans l’appréciation et la définition des cas d'identité de sexe nous nous fermons de gaité de cœur, en condamnant l’inexistence, la seule issue que la subtilité des jurisconsultes s’était ménagée dans le cercle hermétique des nullités de mariage. Quand nous nous proposions tout à l’heure de sanctionner de nullité l'identité de sexe, il semble que nous ne nous souvenions plus sur quelle matière exceptionnelle nous raisonnions et que nous faisions abstraction de la règle d'interprétation stricte posée par la presque unanimité des auteurs et par la Cour de cassation : En matière de mariage pas de nullité sans texte. Or, précisément, — on le sait déjà — le Code est muet sur l’empêchement qui nous occupe. Nous allons donc à l’opposé de nos vœux; et voilà, n'est-il pas vrai, une bizarre manière de s’élever contre l’injustice d’une doctrine, que d'écarter le seul palliatif qui, en l’atténuant, pouvait la rendre supportable, sans blesser la sainteté de la logique gardienne des textes et des principes. En un mot, nous trouvions que l’on se montrait, d’une façon générale, trop difficile pour rompre le mariage pour identité de sexe et nous aboutissons à le maintenir dans tous les cas, faute de moyen d’en faire prononcer la nullité.
Et pourtant, arrivé à ce point de nos développe-
ue
ments et après tout ce qui précède, il nous paraît impossible d'appliquer la théorie de l’inexistence à l’empèchement tiré de l'identité de sexe. Ce serait une inconséquence de chercher dans une idée fausse la solution d’un problème, serait-il plus embarrassant que celui que nous agitons.
Nous disons qu’on ne peut maintenir un mariage contracté au mépris de cette condition essentielle : la diversité de sexe chez les conjoints. Toutes les subtilités se heurtent en vain contre ce postulatum du bon sens et de la morale. D’autre part, nous écartons délibérément l’expédient de l’inexistence. Il reste un point à examiner, —et un seul — car il n’y a pas d’autre alternative : la règle « Pas de nullité sans texte et hors du chapitre IV >» est-elle si rigide qu'on semble le croire et qu’on veut bien le dire?
Pour notre part, nous croyons qu’on peut très bien la faire fléchir; nous croyons même qu’elle est complètement fausse et qu’il suffit de s’en débarrasser purement et simplement. M. Planiol (1) a victorieusement renversé cette règle fétiche admise inconsidérément et qui ne trouve son fondement ni dans les travaux préparatoires ni dans la lettre de la loi.
La discussion au Conseil d’État (2) sur le chapitre IV établit clairement que les articles de ce cha. pitre n’eurent pas pour but d'établir limitativement