‹ Les Actes InexistantsChapitre 3 sur 72 · Planiol., Traité, 2° édit., 6, I, n · texte numérisé non relu

Planiol., Traité, 2° édit., 6, I, n

Er.

besoins nouveaux, en paralysant dans ses effets l’acte valable jure civili. Naturellement la mise en œuvre de cette nullité relative supposait nécessairement une action en justice et, dès lors, on eut, à côté de la nullité absolue, automatique, nullité du droit civil, une nullité nouvelle, œuvre du juge, nullité prétorienne.

Cette théorie, avec cette distinction, a traversé notre ancien droit : la tradition n’en a jamais été perdue. On la retrouve dans d’Argentré, dans le président Bouhier, dans Dunod de Charnage, dans Guyot et a passé très certainement dans le Code civil (1).

Nousn’ignorons pas, que, dans ces derniers temps, la théorie traditionnelle n’ait été vigoureusement attaquée; elle mérite, peut-être, plusieurs des critiques qui lui ont été adressées, mais nous l’acceptons telle qu'on la comprend d'ordinaire, du moins provisoirement, quitte à nous expliquer plus tard.

Au reste, nous n’avons pas la prétention même d’esquisser une théorie générale des nullités et s’il nous arrive, incidemment, de prendre position dans le débat, à la fin de ce travail, c’est que notre sujet, les actes inexistants, se présente comme une contribution à l'étude des nullités en droit civil.

En effet, à l’ancienne distinction en nullités abso-

lues et nullités relatives, s’est venu joindre, assez

4 Cfrart.- 1117; Crrciv.

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