Laurent. Principes, t. II, p
que M. de la Palisse : car il n’y a pas de question sur ce point et il ne peut y en avoir. Toute la question est de savoir si la notion d’inexistence s’applique bien à l'hypothèse qui nous occupe.
Il serait encore inutile puisqu'il est muet sur les conséquences et les conditions d'application de l’inefficacité qu'il prononce et quin’est pas douteuse et c'est sur ces points seulement que les difficultés pourraient surgir. De telle façon, que, s’il ne fonde pas la théorie de l’inexistence, il faut conclure que le législateur a parlé pour ne rien dire ou pour le plaisir de proclamer solennellement un truisme.
Enfin faut-il rappeler que sa comparaison avec l’article 180 paraît décisive, n'est-il pas elair que la loi a voulu différencier nettement les cas où il n’y a pas de consentement des cas où ce consentement est simplement vicié ?
La rigueur et la précision du langage sont les qualités ordinaires du Code de 1804 et il ne faut pas croire a priori qu'elles soient en défaut ici. Nous allons donc rechercher à la lumière des travaux préparatoires, si l’article 146 contient vraiment non une vaine déclaration, mais le germe de la distinction des nullités et des inexistences.
Disons, tout de suite, que cette lumière est loin
‘être éblouissante. Les travaux préparatoires, sur le débat que nous entreprenons, sont bien vagues, bien contradictoires ; la discussion au conseil d'Etat
se poursuit diffuse en termes aussi peu techniques et aussi peu nets que possible. Aussi, ne faut-il pas s'étonner que toutes les opinions pensent trouver dans ce chaos des arguments favorables,
La doctrine classique se réclame surtout d’une phrase du Premier Consul qu'elle cite avec un plaisir marqué et une complaisance jamais lasse, si bien que cette interruption — car ce n’est pas autre chose — est devenue aussi célèbre, en notre matière, que les paroles fameuses : « Soldats je suis content de vous » ou « Du haut de ces pyramides... »
Dans la discussion au conseil d’État (séance du 26 fructidor an IX) (1) sur l’article 4 du projet, qui, transformé et remanié, est devenu l’article 146, le Premier Consul critique la rédaction du texte qui est ainsi conçu : « Le mariage n’est pas valable si « les deux époux n’y ont pas donné un consente- < ment libre.
« Il n’y a point de consentement :
« 1° S'il y a eu violence ;
«2 S'il y a eu erreur dans la personne que l’une « des parties a eu l'intention d’épouser ;
«3° S'il y a eü rapt, à moins que le consente- « ment n’ait été donné par la personne ravie après « qu’elle a eu recouvré sa pleine liberté. »
Le texte, dit Bonaparte, ne semble viser que les