Cf. supra l'opinion de Aubry et Rau
LR DE
zarre théorie, l’on verra de vagues collatéraux faire rompre le mariage d'un dément malgré qu'il ait recouvré la raison, et à son corps défendant et contre le gré de son conjoint ou forcer l’époux sain d'esprit à quitter son malheureux conjoint malgré qu’il ait le souci de se dévouer jusqu’au bout et de garder sa parole, par un scrupule dont personne ne doit être juge.
D'ailleurs, nous ne sommes pas ici dans un cas où l’ordre public est directement et principalement intéressé, comme dans l’hypothèse d'identité de sexe, il faut avant tout viser à protéger la liberté des parties qui doit être entière et éclairée pour contracter mariage ; dès lors, la sanction que l’on doit rechercher doit être principalement une sanction protectrice, par conséquent une nullité relative.
Mais, il n’yapas que ces considérations pratiques. L’excellence de la théorie que nous proposons, et qui est celle de la jurisprudence, peut, croyons-nous, se démontrer par un argument rationnel qui ne peut laisser indiiférents les partisans d’une doctrine qui se réclame de la raison et qui vaut surtout par son caractère logique. L'article 180 s'applique, de l'avis de tous, aux hypothèses de consentement vicié par l'erreur ou la violence ; or, nous pensons que dans ces cas il y a absence aussi complète de consentement que dans les cas rangés par nos auteurs parmi les applications de l’article 146. Pourquoi dès lors
eue.
les soumettre à des régimes différents ? La majesté des adages : coacta voluntas nihilominus est voluntas ; qui mavult oult, ne doit pas nous impressionner outre mesure, ils ont été formulés après coup pour expliquer une solution pratique excellente en soi. Les jurisconsultes éprouvent le besoin de justifier rationnellement et de résumer d’un mot simple des solutions qui en soi n’ont rien de rationnel si on entend ce mot dans le sens de logique : ces adages en sont la preuve.
En effet, philosophiquement, ces adages sont faux. Ce ne sont presque que des jeux de mots, sij’ose dire. Celui qui veut mal ne veut pas; celui qui est soumis à la violence ne veut pas. Zachariæ a bien aperçu que l’erreur était exclusive du consentement. Bufnoir (1) le déclare aussi, Aubry et Rau (2) ne disent-ils pas : non videntur qui errant consentire. Enfin, faut-il rappeler toute la discussion de l’article 146 au Conseil d’État et le second alinéa de cet article que Cambacérès fit supprimer : « Il n’y a pas de consentement « lorsqu'il y a violence ou erreur sur la personne « physique. »
En raison cela n’est pas douteux. La volonté, en effet, tel que le droit l’envisage, c’est-à-dire la volonté créant, modifiant, abolissant des rapports de droit n’est pas une force considérée en soi, in abstracto,