Bufnoir, Propriété et contrat, p
2, Aubry et Rau. Cours, t. V. par 451 bis, note 5.
Re elle n'est prise en conskitration et n'existe juridiquement parlant qu'en tant, précisément, qu'elle s'applique à quelque chose de hien défini, ce qui suppose qu'elle doit-être consciente et éelairée: si y à erreur elle veut à eùté autant dire quelle ne veut pas.
D'autre part, le droit ne eonnai qu'une seule espèce de volonté : là volonté libre et autonome. Quand là violenes à dstruit la Rberté, il ne reste plus de la volonté que l'apparenes, ear, en réalité, là volonté de celui qui exerce la vielenee se substi tue à Là volonté de celui qui là supporte.
Done, une volonté qui n'est pas Rire eu une volonté qui n'est pas consciente et Solaire Re peut. en droù, valoir plus que le volonté apparente du dément et l'inexistenee devrait indistinetement embrasser tous ees ns: logiquement il n'ya rien. Ex ie meilleure prouve nous là trouvons dans ee fait qu'un aete juridique passé sous l'influence de l'etreur où de là violence peut être annulé (1). Or, nous savons que R volonté, dans les limites très larges des exkences de l'ordre publie et des bonnes meurs, est soure raine en notre droit, Si l'acte juridique peut, malgre tout, être annule Ù ny à et il ne peut x avoir à cela qu'une raison: là volonté était apparente, qui à eréé L'acte ammulable, autrement dt i n'y avait pas de consentement.