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Or, il arrive ceci cependant qu'un tel acte, s’il peut être annulé, peut aussi être maintenu par confirmation expresse ou tacite, Et rien n’est plus facile à justifier, si abandonnant les hauteurs stériles de la logique pure, on se place au point de vue téléologique, c'est-à dire, au point de vue pratique. En présence d'un cas d'erreur ou de violence, que doit faire le législateur ? Quel doit être son but ? Donner à la victime de l'erreur ou de la violence le moyen de rompre le lien apparent où elle se trouve engagée, autrement dit, lui donner le moyen de faire annuler Vacte vicié, Mais, si pour une raison ou pour une autre, elle veut rester liée, ou ce qui est plus juste, elle veut se lier, serait-il bon, que l’autre partie, qui, en somme, n'a fait que profiter de l'erreur ou de la violence, put, en opposant l’inexistence de l'acte juridique, se trouver libérée de obligation où la victime seule à une position désavantageuse ? Que si même les deux parties voulaient maintenir, d'un commun accord, l'acte juridique, le contrat, leur va-t-il falloir, par une exigence superflue, opérer un nouvel échange de consentements ? Ce serait bien contraire à ce qu'on pourrait appeler — dans un sens un peu détourné — Je principe d'économie.
En un mot, la nullité relative assure à la victime de l'erreur ou de la violence, une protection suffisante, sans nuire aux parties, par un excès de zèle maladroit et inutile. Que demander de plus? et voudrail-
EE on tout gâter sous le prétexte fallacieux de satisfaire aux exigences de la logique ?
Ce qu'il faut retenir, c’est que la logique, précisément, assimile le défaut absolu de consentement au consentement vicié, mais que des considérations pratiques ont, malgré tout, fait sanctionner les vices du consentement d’une simple nullité relative. Ces considérations pratiques — nous avons essayé de le montrer — existent aussi bien, pour les applications de l’article 146, pourquoi dès lors traiter différemment ces hypothèses voisines ? En examinant la jurisprudence sur la matière, nous trouverons une. raison puissante de plus, d'opérer complètement cette assimilation, car nous verrons combien est dangereuse la doctrine classique. Alors seulement la solution que nous proposons apparaîtra soutenue de toutes les raisons qui l’étaient solidement, éclairée des arguments qui la mettent en pleine valeur et qui nous ont touché.
En réservant l’action en nullité, conformément à l’article 180, à l’époux dont le consentement a fait défaut, nous sacrifions les ascendants et les collatéraux à qui nous refusons cette action en nullité, Il
importe toutefois de mettre les choses au point. Il
Reyes ne faudrait pas croire que les ascendants et les collatéraux soient sacrifiés d’une façon complète.
L'article 180 n’est pas un texte isolé, il fait partie intégrante de tout un système édifié dans les chapitres IIT et IV, où l’article 173 accorde aux ascendants le droit de faire opposition au mariage, sans réserves, et où l’article 174 accorde le même droit aux collatéraux, dans le cas où le futur conjoint est un dément, à charge par eux, de provoquer l’interdiction de leur parent.
Ce droit d'opposition, nous semble-t-il, convenablement exercé, suffit à sauvegarder les droits de la famille et à assurer au démentune protection efficace, sans crainte d'intervention abusive ou de tyrannie intéressée.
Notre solution, au reste, est bien conforme à l’esprit de la loi. Détruire un mariage répugne à la loi, elle préfère empêcher l’union de se former et la plus grande stabilité du mariage est le vœu certain du Code civil.
Et puis, la doctrine a-t-elle assez réfléchi à quielle accordait le droit redoutable de poursuivre l’annulation d’un mariage ? Le plus souvent à des collaté-
raux (1), frères, oncles ou cousins, qui inspirent et
1. Nos recueils ne connaissent de toute la théorie que nous exposons dans ce chapitre que ce côté de la question. Pratiquement c'est
sur ce point précis que le débat s’est engagé.
ont toujours inspiré au législateur et aux tribunaux une défiance légitime. Portalis (1) remarquait déjà que les collatéraux « ne sont investis d'aucune magistrature domestique », et « n’ont d'autre mobile à leur démarche que l'espérance d'accroître leur patrimoine » ; ce sont des parents «intéressés etsuspects», ils interviennent surtout pour contester la légitimité des enfants issus du mariage afin de prendre leur place dans la succession. Aussi, notre jurisprudence, sur ce point particulier, le seul, au reste, dont elle -ait eu à connaître, répudie-t-elle formellement la théorie doctrinale. Un seul arrêt déjà ancien (Alger, 93 avril 1853. S.,54.2.444) a reçu les collatéraux à arguer de l’inexistence du mariage pour défaut de consentement et à intenter de ce fait une action ennullité de mariage. Dès 1821, la Cour de cassation (Cass., 9 janvier 1821.$.,21.1.359) se prononce contre les collatéraux qui, dit-elle, ne peuvent attaquer un mariage que dans les cas prévus par la loi. En 1844 elle proclame de nouveau sa jurisprudence (Cass., 12 novembre 1884. S.,45.1.246) et fait remonter les traditions de défiance envers les collatéraux à d’Aguesseau, aux procureurs et avocats généraux des parlements les plus célèbres de toutes les époques, à Pothier, à Merlin, à nos anciens avocats. Un arrèt de la Cour de Bordeaux de 1884 (Bordeaux, 25 juin