CHAPITRE II
Du défaut de céiébration devant l'officier de
l’état civil.
D’après la doctrine classique, le défaut de célébration devant l'officier de l’état civil rend le mariage inexistant, comme l'identité de sexe et le défaut absolu de consentement. Et comme ce dernier empéchement lui-même, le cas qui va nous occuper ne serait qu’une application particulière, bien qu’un peu spéciale, d’une règle générale : en effet, la solennité pour les actes solennels, comme le consentement pour tous les actes juridiques, serait un élément constitutif dont l’absence entraîne l’inexistence.
Disons, tout de suite, que cette prétendue règle générale vient précisément de ce qu’on en présente aujourd’hui comme une application, qu’elle n’est qu’une généralisation faite après coup: historiquement c’est ici qu'il faut en chercher le germe et la raison d'être.
Et cette raison d’être est toujours la même. Une
fois, encore, la théorie des inexistences a tiré les auteurs de la fâcheuse posture où les avait mis l’axiome: « Pas de nullité de mariage sans texte. » Comment faire prononcer la nullité d’un mariage pour défaut de célébration devant l’officier de l’état civil, puisque les textes ne prévoient et ne sanctionnent que la clandestinité et l’incompétence (art. 191)? Mais le moyen, d’autre part, de maintenir une semblable union atteinte d’un vice plus radical que ne peuvent l’être la clandestinité et l’incompétence? La théorie de Zachariæ concilie fort bien ces choses inconciliables.
Et, de plus, elle a ce rare bonheur de proposer la sanction la plus efficace au plus grave manquement que l’on puisse concevoir au vœu de la loi.
En effet, la célébration devant l'officier de l’état civil n’est pas une simple mesure de protection instituée par la loi pour garantir les parties contre leur inexpérience, les violences ou les surprises, et pour assurer la sécurité des tiers. Il est certain, qu'avec les formalités antérieures ou concomitantes à la célébration, le Code civil a su instituer un système très efficace de publicité et de protection ; mais il a voulu davantage, et c’est pour cela que déjà plus haut nous faisions des réserves etque nous nous gardions d’assimiler complètement la célébration du mariage à la solennité ordinaire, à la solennité de la donation par
exemple.
En UTes
Il faut voir dans la célébration du mariage — telle tout au moins que l’a voulue le législateur de 1804 — la collaboration des parties et de la société unies pour former le plus sacré des contrats et le plus important au point de vue social: source de la famille, force de l’État, sauvegarde de la patrie. La célébration différencie le mariage légitime de l'union libre (1) et c’est l'État, représentant et organe de la société, qui fait ce départ.
La loi n’a pas voulu que l’État se désintéressàt de cette opération capitale qu'est le mariage, son vœu certain a été, tout au rebours, que les conjoints fussent unis autant par les paroles de l'officier de l'état civil que par l'échange de leur consentementréciproque.
Cette institution de notre droit est le terme d’une longue évolution historique. Faut-il en marquer brièvement les phases? Les parties se mariant d’abord par un simpleéchange deconsentement comme à l’époque romaine, puis la mainmise lente de l'Église sur le mariage, les époux venant de plus en plus solliciter la bénédiction du prètre sur leur consentement réciproque, enfin, la doctrine du Concile de Trente qui, tout en maintenant le principe de la théorie ancienne, impose à l'échange des consentements
un témoin forcé le curé de l’un des époux; à partir