Huc. Commentaire, t. II, p
mL, = du Concile de Trente, le mariage devait se conclure præsentie paroccho, il n’y avait qu’un pas à faire pour obtenir notre célébration actuelle: donner à ce té-
moin forcé un rôle actif.
Le droit intermédiaire, après avoir sécularisé le mariage et promis de l’organiser dans la constitution de 1791 (titre IT, art. 7), fit ce pas décisif en 1792 (loi des 20-25 septembre 1792). Le Code civil n’eut
qu’à consacrer le nouvel état de choses.
Ce rapide aperçu n'’éclaire-t-il pas merveilleusement l'esprit du Code civil et les intentions du législateur de 1804? Le mariage est l’œuvre de la puissance publique autant que de la volonté des parties. Et cela est si vrai que nous avons vu soutenir, sans trop de paradoxe, entre autres par notre distingué maître M. Lefebvre de la Faculié de droit de Paris, que le mariage n'est pas un contrat dans notre droit actuel ; il faut évidemment pour y entrer, si l’on peut dire, faire acie de volonté, mais, cela fait, tout l’essentiel est réglé par la loi, tout est imposé: c’est un acte d'autorité.
Quoi qu’il en soit de cette théorie, l’importance de la célébration dans le système du Code est de premier ordre et c’est cela seulement que nous avons voulu marquer. Le rappel d’une théorie un peu outrancière, peult-êire, en montrant jusqu'où l’idée que nous voulons meitre en relief a conduit de bons
esprits, est simplement une illustration des précédents développements, rien de plus.
On voit donc que les auteurs classiques ont raison de considérer la célébration comme une condition essentielle ou substantielle, si l’on veut employer le langage de Beudant (1). Très volontiers nous le proclamons avec eux; nousle proclamons même plus haut qu'eux peut-être, car peu d’entre eux mettent en lumière autre chose que la fonction de publicité de la célébration, laissant dans l’ombre la collaboration active et nécessaire de la société à la formation même du lien matrimonial.
Et, cependant, la célébration, si importante qu’on la suppose, que l’on considère la présence nécessaire de l'officier de l’état civil ou la déclaration qu’il doit faire que le mariage est légalement formé, ne nous semble ni dans l’un ni dans l’autre cas réclamer la sanction sévère de l’inexistence. Ni théoriquement, ni pratiquement une application de cette théorie ne se justifie ici et, quant à nous, nous prétendons nous en passer sans pour cela énerver une sanction que
réclame rigoureuse la gravité même de la matière.
Et d’abord, à un point de vue purement logique, il nous semble que les partisans de l’inexistence font