‹ Les Actes InexistantsChapitre 48 sur 72 · Ibid, n · texte numérisé non relu

Ibid, n

On pensera nous avoir réfuté aisément et refait l’unité un instant menacée, quand on aura proclamé le droit pour le législateur « d’avoir des conceptions « particulières qui ont pu venir ajouter aux exigen- « ces de la pure logique, en requérant pour l’exis- « tence d’un acte, indépendamment des éléments « de fait qu'il implique nécessairement, l’accomplis- « sement de formalités spéciales sans lesquelles il « n’a point paru que cet acte doive pouvoir se for- « mer (1). » Et, en effet, « le législateur, déterminé « par des considérations suffisantes, a incontestable- « ment le droit de soumettre à l’observation de cer- « taines formalités extérieures les contrats auxquels « il ne doit accorder de sanction, que sous cette con- « dition (2). » Sans doute ; mais à notre avis, ces explications n’expliquent rien. Elles proclament, simplement, le pouvoir créateur du législateur dans un domaine que, sur la foi des auteurs classiques, nous lui croyions à jamais fermé, son action n’y pouvant être que dangereuse ou pour le moins inutile. Si le législateur peut, à son gré, décréter des inexistences, pourquoi vouloir élever cette fameuse notion sur les sommets inaccessibles de la raison sereine. Il y a là quelque chose qui choque.

On pourrait, il est vrai, — et nous l’entendons bien — essayer d’un rapprochement des deux inexis-

1. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des pers, t.II, no 1681.

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