Ibid., n
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incomplet, malade, mais qui existe puisqu'il faut l’annuler. On connaît cette vieille et touchante métaphore, il était urgent de la rappeler. Les auteurs y tiennent beaucoup, car, entre autres avantages, elle permet les solutions nettes, faciles et simples. L'admettez-vous? vous voilà dispensé de toute investigation dans le domaine délicat et complexe de la réalité juridique. Elle permet d’écarter tout un contingent d’unions qui sont, disent les auteurs, vraiment par trop informes, à tel point que « quand on les nomme des mariages c’est bien moins pour établir une analogie entre elles et la véritable union légitime que pour constater aussitôt leur profonde dissemblance (1) ».
Cela est vite ditet très gratuitement affirmé, hâtonsnous de le dire. Rien de plus faux. Nous avons essayé de montrer,tout au contraire, que les mariages inexistants ne se séparent des mariages nuls par aucune différence essentielle. Que si, très certainement, le plus souvent, elles sont voisines des causes de nullité les plus graves, parfois aussi elles se rapprochent des causes de nullité les plus légères.
Ceci est sensible dans l'hypothèse de défaut absolu de consentement et surtout dans l'hypothèse complexe de défaut de célébration. |
Les partisans de l’inexistence sont bien obligés
d’en convenir. On cite le cas d’une étrangère dont
1. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade. Op. cit, II, n° 1906.
le statut personnel permettait la célébration civile devant un ministre du culte et qui en France s’était crue autorisée à se marier dans les mêmes conditions. Que penser du cas où l’officier de l’état civil omettrait la formalité substantielle du prononcé de l’union? ou du cas de délégation irrégulière possible avant la loi de 1884? L'on pourrait forger à plaisir d’autres hypothèses. Mais à quoi bon. Ne suffit-il pas de citer ces quelques cas si simples pour faire toucher d’un doigt l’exagération d'une doctrine qui, dans ces hypothèses et autres analogues, ne se contente pas d’annuler les mariages, mais qui encore les anéantit dans le passé au mépris de la bonne foi et au mépris des intérêts les plus sérieux, qui légitimement pouvaient se croire en sûreté sous l’égide de cette bonne déesse.
Il faut s’arrèter ici et insister un peu car vraiment la doctrine dépasse les bornes. Remarquons bien qu'il ne s’agit plus de maintenir les mariages qu’on appelle inexistants. Le mariage putatif suppose l’annulation de l’union conjugale et son utilité consiste à empêcher l'effet rétroactif de cette annulation pour que le mariage soit considéré comme valable et légitime dans le passé de telle manière que les enfants déjà nés soient et demeurent légitimes, que les intérêts pécuniaires des époux se liquident conformément aux conventions matrimoniales, que les avantages consentis à l'époux de bonne foi soient maintenus. Eh bien ! la doctrine ne permet pas cet adoucissement
inoffensif d'une rigueur déjà grande et qui n’énerve en rien la sanction des règles légales, puisque le mariage est annulé, mais qui, en toute justice, tient compte de la bonne foi.
Mais, il faut le dire, elle ne le peut pas, étant donné sa méthode et son point de départ. Demolombe (1) a tort de distinguer entre la célébration hors la présence de l'officier de l’état civil et le défaut de prononcé de l’union, de refuser le bénéfice des articles 201 et 202 dans le premier cas, de l’accorder dans le second, car il est illogique et inconséquent.
Combien je préfère l'attitude intransigeante d'un autre auteur (2), qui, tout en reconnaissant qu’il y a des degrés dans l’inexistence (3), — ce qui peut paraître assez extraordinaire, — etqu'’il y a des situations dignes d'intérêt, -- ce qui part d’un bon naturel, — conclut, sans selaisser influencer par ces considérations de bon sens et d'humanité, qu'il n’est pas permis de faire un choix parmi les différentes hypothèses d’inexistence et de traiter les unes plus favorablement que les autres, qu'il faut, dès lors, leur refuser impitoyablement le bénéfice du mariage putatif. Voilà qui est parler ! Voilà ce qui s'appelle rester attaché « à son principe de solution » (4).