‹ Les Actes InexistantsChapitre 55 sur 72 · Zachariæ. Le Droit civil français, 1, p · texte numérisé non relu

Zachariæ. Le Droit civil français, 1, p

Ces demi-solutions, ces explications embarrassées, que cachent mal des dehors de netteté et de rigueur méthodique, disent suffisamment, croyons-nous, ce qu'il faut penser d’une doctrine qui se réclame du bon sens et de la raison, mais qu’on n’ose suivre, qu'on ne peut suivre parce qu'elle est aussi artificielle que néfaste.

Est-il besoin de dire que nos tribunaux se sont gardés de l’accueillir. Qu'il nous suffise de citer un récent arrêt de la Cour de cassation (1) très significatif. Il s'agissait en l’espèce d’un mariage contracté en France, entre un étranger et une Française, tous deux domiciliés en France, devant un consul étranger. La Cour de cassation, réformant l’arrêt qui lui était soumis, déclare qu'un tel mariage est inexistant mais condamne l’idée que ce terme représente dans une terminologie un peu plus précise et plus soucieuse de donner aux mots un sens exact et distinct, puisqu'elle proclame que les articles 201 et 202 sont des dispositions générales et que « par suite ils s’appliquent à toutes les nullités (2), quelle qu’en soit la nature ». L'avocat général M. Desjardins a bien remarqué l’incompatibilité indéniable qui existe entre la théorie classique et la doctrine de la Cour de cas-

1. Cass., 30 juillet 1900.S., 1902.1.225 et la note.Adde: Paris, 18 décembre 1837. S., 38.2.113.— Alger, 26 mai 1879. S., 79.2.281.

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