Drogoul. Op. cil., p
même s’il était dangereux d’en faire usage. Et comme cette inexistence légale n’est qu’une nullité, il faut ou en faire l’aveu sans artifice ou convenir que toutes les inexistences ne sont que des nullités. Devant le parti pris par la doctrine de ne faire aucune différence entre les deux notions, il semble qu'il faille choisir cette dernière alternative.
Au reste, des raisons directes conduisent à la même solution, à savoir que même les cas d’inexistence rationnelle ne sont que des nullités absolues ou relatives.
Nous l’avons vu pour l'identité de sexe où nous avons établi deux hypothèses distinctes : l’une sanctionnée par la nullité absolue de l’article 6 du Code civil, l’autre par une nullité relative, la première se rapprochant de l’inexistence classique, l’autre étant une simple annulabilité ; celle-ci correspondant aux cas incertains que la pratique révèle où la marge est difficile à tracer qui sépare l’identité de sexe de l’impuissance, celle-là sanctionnant la véritable identité de sexe prise au pied de la lettre, l’une enfin réservée à l’époux bien conformé, l’autre appartenant à tous les intéressés et au ministère public.
Pour le défaut absolu de consentement de bonnes raisons théoriques et pratiques ont démontré l’inanité de la doctrine courante. L'article 146 une fois écarté et avec lui la consécration positive de l’inexistence, nous avons essayé d'établir que les vices du
consentement, erreur et violence, sont exclusifs d'une volonté plénière et que, dès lors, le droit ne saurait, au point de vue philosophique, prendre en considération ces apparences de volonté aussi vaines que si la volonté en était totalement absente; la loi cependant s’est gardée d’attacher une sanction trop rigoureuse aux vices du consentement et ce pour des motifs pratiques ; or, ces motifs demeurent entiers et aussi forts dans les cas de défaut absolu de consentement ; pourquoi dès lors ne pas adopter des solutions analogues pour ces cas voisins, malgré que tout y conspire et l’analogie des situations et l’exemple de la loi et même le vœu irès certain du législateur qui voyait dans l’article 180 la sanction et le complément de l’article 146.
Enfin, avec le défaut de célébration devant l’officier de l’état civil nous avons atteint le summum de l'injustice avec le triomphe complet de la théorie classique malgré la résistance du bon sens et des intérêts les plus sacrés. En dehors même du vice initial de l’inexistence légale, on se rappelle les conséquences inacceptables où conduit la fidélité au principe posé : l’anéantissement d’unions contractées de bonne foi sans raison sérieuse et le refus du bénéfice de la putativité aux mariages annulés malgré la jurisprudence avertie des besoins de la pratique, malgré l’évolution certaine de cette institution
de la célébration dans notre droit moderne.
Bref, dans aucun des trois cas d’inexistence proposés nous n'avons admis la théorie courante contre l’imposante autorité de la doctrine, mais soutenu par la précieuse résistance de la Jurisprudence.
Serait-elle donc, d'ores et déjà, condamnée sans appel ? Il ne faut pas se dissimuler que cette discussion de la théorie dans ses applications au mariage est de toute première importance, car le mariage est le siège de la matière. Or, si elle fait faillite à ses promesses les plus proches, si l’on peut dire, que sera-ce des conséquences plus lointaines ? Que peuton espérer de bon d’une théorie qui échoue si complètement là où ses partisans la déclarent la mieux assise et la proclament indispensable, au point qu'ils se contentent de l’affirmer, sans se donner la peine de la défendre et sans avoir l’air de soupçonner qu'elle en aurait cependant bien besoin!
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