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CHAPITRE PREMIER

Les cas d’inexistence.

Dans le tableau très général que nous allons essayer de dresser des actes inexistants, nous trouverons des spécimens des deux variétés d’inexistence que nous connaissons déjà, de l’inexisience rationnelle et de l’inexistence légale ou positive que l’étude du mariage, siège de la théorie, nous a révélées.

Hâtons-nous de dire, toutefois, que cette distinction que nous proposons et qui nous paraît juste, est une distinction critique et que les auteurs ne font aucune différence entre ce qu'ils prennent ou font passer pour les deux branches jumelles d’un tronc commun, si peu différentes qu’elles se confondent. Les deux notions que nous distinguons, on peut le dire, n’en font qu'une pour eux, car ils fondent sur ce point un silence si complet et présenteut leur théorie comme un tout si homogène employant le même langage énergiquement affirmatif

qu'il s’agisse de l’une ou de l’autre inexistence

qu’il serait téméraire de leur attribuer toute distinction. Au reste, comme on peut le penser, cette distinction n’est pas faite pour consolider la fragilité de la doctrine classique et c’est un peu pour cela et pour d’autres raisons encore que nous la posons au début de cet exposé et que nous nous proposons de ranger sous l’une ou l’autre rubrique — rationnelle ou positive — les cas d’inexistence que, chemin fai-

sant, nous relèverons.

L’inexistence rationnelle, tout d’abord, mérite notre attention à cause de sa généralité et de l’importance que d’un coup elle se donne, en s’imposant au seuil du titre consacré aux obligations avec un texte fondamental, l’article 1108, qui, d’après les auteurs, la consacrerait de façon formelle.

A bien réfléchir, comme nous en faisions plus haut la remarque, il ne pouvait en être autrement ; nous voulons dire, qu’il était tout à fait impossible que la doctrine n’essaie pas,sinon de chercher la consécration légale de sa théorie en ce titre III du livre III le plus général du Code civil, d'affirmer, tout au moins, avec sa méthode habituelle si pleine de désinvolture à l’égard de la loi écrite, sa notion au nom de la logique et de la raison en l’élevant au-dessus des

textes. Car, en effet, au début de la matière des obli-

gations, les notions les plus fondamentales, les plus essentielles, les plus simples entrent en jeu et doivent être posées : notre code, lui-même, si peu méthodique en général, n’a pu s’en dispenser. Et l’on sait que l’inexistence est présentée comme une de ses notions fondamentales, essentielles et simples qu'il faut discuter d'abord et qui dominent toute une matière.

C’était donc pour elle une question de vie ou de mort. Les auteurs ont bien fait les choses, il faut le reconnaître.

Ils ont, d’abord, comme il convenait, solidement assis leur principe en l’étayant des arguments rationnels coutumiers, tirés de la distinction établie entre les conditions de validité et les éléments constitutifs d’un acte, l’absence des premiers n'entrainant qu’une simple nullité tandis que l’absence des autres est sanctionnée par l’inexistence. Puis, ils ont, par surcroît, trouvé un texte complaisant pour le consacrer législativement. Ce texte est l’article 1108. II est ainsi conçu : « Quatre conditions sont essentielles pour «la validité d’une convention : le consentement: « de la partie qui s’oblige ; sa capacité de con- « tracter ; un objet certain qui forme la matière de « l’engagement ; une cause licite dans l’obligation. »

Ce texte devient très probant, quand on le lit congrument. Mais il faut savoir le lire. En effet, le législateur de 1804 ne soupçonnant pas quelquefois l’im-

portance des théories qu’il fonde ne laisse pas que

d'employer les mots un peu au hasard ; et c’est, précisément, la tâche de l'interprète de restituer aux vocables leur valeur et de faire dire aux mots ce qu’ils doivent dire. Nous disons à dessein ce qu’ils doivent dire : ne se souvient-on pas qu’un texte n’a pas le droit de contredire la théorie de l’inexistence, mais que c’est celle-ci au contraire, forte de ses attaches rationnelles, qui doit redresser les écarts de langage du législateur et lui faire dire ce qu’il a dû vouloir dire en réalité. Donc voici la vraie lecture de l’article 1108 (1). Au lieu de conditions, lisez éléments (2); au lieu de validité lisez existence ;rayez la condition de capacité de l’énumération légale et vous obtiendrez une disposition législative qui se tienne, qui obéit à quelque méthode et à quelque logique,conçue en termes propres, sachant ce qu’elle veut dire, sauvée enfin et surtout d’une contradiction essentielle.

En effet, tel que l’article est rédigé, on pourrait croire que la capacité de contracter est un élément d'aussi haute importance que le consentement, l’objet ou la cause; or, il n’en est rien. Le défaut de capacité ne saurait entrainer qu'une simple nullité. L'inexistence, au contraire, sanctionne le défaut de consentement, d'objet ou de cause. Voilà une chose certaine, et tous les textes du monde n’y peuvent

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