Cfr. Pize, Essai d'une théorie générale, p
Et tout ceci n’est que l'application d’un principe général d’après lequel la solennité dans tout acte solennel, quel qu’il soit, est un élément constitutif dont l’absence entraine l’inexistence. Où chercher ailleurs un fondement rationnel aux articles 931 et 1339 ?
En faut-il davantage pour permettre une généralisation hardie et légitime et se dispenser de rechercher dans les textes relatifs à chaque acte solennel des raisons ou des arguments ?
Aussi bien, undes droits les plus certains d’une législation positive est de metire telle condition quilui plaît à l’accession, si l’on peut dire d’un fait matériel, d’un accord de volontés, d’un acte quelconque dans la sphère juridique. C’est un droit incontestable et une des principales utilités des législations positives, écrites ou coutumières, pour assurer la sécurité des relations sociales, de ne connaître et de ne sanctionner les rapports de fait et d’en faire des rapports de droit, que sous des conditions déterminées. C'est pour cela, que la solennité, qui est une de ces conditions dont nous parlons,est un élément constitutifaumème titre que le consentement, par exemple ; car nous raisonnons en droit positifet non en raison pure, et, s'il est vrai que la raison domine les législations positives, est plus vaste et plus compréhensive, les déborde en un mot, il est certain que dansle domaine du droit tel qu'il faut le concevoir, et tel que le droit
s’applique, il y a un autre élément de valeur égale à la raison même: la volonté du législateur qui peut être arbitraire, si l’on veut, et contingente, mais qui est souveraine comme la raison transcendante ellemême. Dès lors, au point de vue juridique, en est-elle si différente ?
Mais le principe une fois posé, admis et ainsi justifié, il faut reconnaître que c’est bien restreindre son domaine et en méconnaître la fécondité que d’en borner l'application aux seuls actes solennels du droit civil. Tout un vaste champ s'ouvre dans cet ordre d'idées à la théorie de l’inexistence : lemonde des formes, nous voulons dire la procédure. Un arrêt récent (1) a attiré l’attention sur cet aspectimportant du problème laissé dans l’ombre par les plus chauds partisans de l’inexistence ; et il est assez piquant que ce soit la jurisprudence qui admette d'emblée la théorie des actes inexistants à propos d’un article du Code de procédure, l’article 705, bien qu’elle soit rebelle en somme à la théorie d’une façon générale et qu’elle se refuse à l’admettre dans la matière du mariage là où on la sollicite le plus fortement et où l’unanimité de la doctrine s’essaye à l’entraîner par l’autorité du nombre et des grands noms clas-
siques.
Il est vrai que le silence des auteurs s'explique
1. Cass., 30 décembre 1902,, S. 1903. 1. 257, D., 1903. 1. 137.
jusqu’à un certain point, si on considère que notre théorie est essentiellement une théorie de droit civil et que, surtout, aucun de ses parlisans n’a entrepris jamais d’en présenter un tableau d'ensemble.
Quoi qu’il en soit, si on admet la théorie pour les actes solennels du droit civil, il semble qu'il faille l’admettre, a fortiori, en procédure. Car s’il est vrai qu'on peut fort aisément concevoir une donation voire un mariage sans solennité, s’il est vrai encore que les formes imposées par la loi, pour telle procédure ou pour tel acte, pourraient être autres qu’elles ne le sont en fait, il est incontestable que la procédure, considérée dans son ensemble et sous un aspect très général, est, par définition, solennelle. Depuis la rigueur romaine des actions de la loi et de la procédure formulaire, la déduction des droits en justice a été soumise à des formes déterminées, à des règles strictes; et c’est une nécessité de premier ordre pour la bonne administration de la justice, principal devoir de l’État dans une société civilisée. Faut-il s’étonner, dès lors, que la sanction la plus rigoureuse vienne à l'esprit et s'impose, au moins pour les manquements les plus graves aux règles essentielles ?
Un partisan des inexistences ne peut, nous semblet-il, raisonner autrement, et, pour notre part, nous trouvons naturel qu’un auteur mème aussi modéré que M. Tissier (1) n’hésite pas à compter parmi les