Exemples : articles 931 et
Nous aurons en tous cas fait un travail préalable au travail essentiel et rendu nécessaire par la méthode même de nos adversaires.
L'article 1108 et les quelques articles qui s’y rattachent, tels que, sans parler de l’article 146, les articles 1126, 1129 et 1130, l’article 1131, les articles 1599 et 1601, l’article 1833, ont trait à l’inexistence pour défaut de consentement, d’objet ou de cause. On y mélange un peu l’inexistence rationnelle et l’inexistence légale,mais pour l’instant il importe peu: nous voulons simplement essayer de montrer que ces textes ne disent pas ce qu’on veut leur faire dire.
Et mème, le texte principal, l’article 1108 semble bien dire précisément le contraire et s’il ne paraît pas neutre, ce n’est pas en faveur de l’opinion que nous combattons.
Se souvient-on de la lecture nouvelle et inattendue que les auteurs donnent de ce texte pour le rendre conforme à leurs désirs ? Le mot conditions, le mot validité les choquent. Que ne parle-t-on plus exactement d’éléments et d’existence! Pourquoi surtout dans l’énumération de la loi n’avoir pas marqué la différence essentielle qu’il faut mettre entre La capacité et les autres éléments d’existence des conventions ! Et ils se hâtent de corriger la loi ; si bien que leur article 1108 est, en même temps qu'un produit nouveau et un peu bizarre, un témoignage précieux de leur façon de comprendre l’interprétation, méthode
pleine de désinvolture et de fantaisie d’autant plus féconde, on le voit, puisqu'elle permet sur le simple indice d’un mot qui n’est même pas écrit dans le texte, mais qui, dit-on, devrait y être, de fonder toute une théorie.
Il serait pourtant sage de se montrer plus circonspect, car il y a une explication de l’article 1108 toute simple, moins féconde et moins hardie certes que l'explication proposée mais plus plausible et plus sûre que l’extravagante varialion exécutée sur ce malheureux texte.
C’est, précisément, le mot essentielles, ce mot qui ravit si fort les auteurs parce qu'ils ne veulent pas le comprendre et qu'ils y mettent tout ce qui n'y est pas, qui éclaire notre disposition et en rend le sens si net à nos yeux. En effet, étant donné un acte juridique d’une nature déterminée, pour que cet acte soit valable, pour qu’il produise son plein et entier effet, il faut qu’il réunisse certaines conditions, de telle manière que chaque fois qu’on rencontrera cet acte, on les y trouvera réunies et immuables, sous la diversité des modalités accessoires. Il y a, au contraire, d’autres conditions qu'un acte donné présentera habituellement, mais pas d'une façon permanente et absolue, des conditions dont l’absence ne fera subir à l'acte qu'une modification secondaire, des condilions par là même qui pourront disparaître sans en altérer irrémédiablement la physionomie et
le caractère. Cette distinction a été faite depuis longtemps: de ces conditions les premières sont de l’essence de l’acte, les secondes sont de la nature de l'acte. C’est ainsi que le prix est de l’essence de la venie, car une vente sans prix ne se conçoit pas; au contraire la gratuité est seulement de la nature du mandat, parce que le mandataire presque toujours n'est pas salarié bien qu'il arrive quelquefois et bien qu'il soit possible que le mandataire soit salarié. C’est là le langage traditionnel que, sans être grand clerc, tout le monde comprend. C’est une manière commode de synthétiser les résultats d’un travail préalable d'analyse. L’article 1108 n’a pas fait autre chose. Dans toute convention valable nous devons trouver un consentement, un objet, une cause et des contractants capables.
Il n’y a aucune différence à faire entre ces conditions: la capacité est aussi nécessaire à la validité d’une convention que le consentement, l’objet ou la cause. Cette condition de capacité est de l’essence de la convention, elle s’y rencontre toujours avec les trois autres.
Le législateur de 1804 n’a donc pas commis une négligence, il a exprimé dans le langage traditionnel une règle certaine et voilà tout. Que la capacité soit un élément d’une qualité rationnellement inférieure, si l’on peut dire, le législateur ne s’en soucie pas. La capacité des contractants est-elle nécessaire à la
validité des conventions et par là même est-elle une condition générale en ce sens que toute convention valable la sappose ? Voïlà la question qu'il se pose ; et, comme il faut y répondre par l’affirmative, il se contente de dire que la capacité comme le consentement, l’objet et la cause, est une condition essentielle de la validité des conventions.
Cette explication ne vaut-elle pas l’autre? En tous cas, elle a pour elle de respecter la lettre du texte, d’être conforme au langage traditionnel et de permettre au législateur d'échapper au reproche d’inco-
hérence qu’on lui prodigue si volontiers.
La plupart des autres articles invoqués par les auteurs pourraient, à la rigueur, se concilier avec la théorie de l’inexistence, en supposant cette théorie préalablement admise, comme ils peuvent, de semblable façon, s'adapter à la théorie traditionnelle des nullités. On ne peut imaginer textes d'écriture plus banale : qu’on lise plutôt les articles 1126, 1129, 1130, 1131, 1833.
Mais on se demande comment ils’est trouvé des auteurs, pour asseoir une théorie sur des bases positives aussi fragiles ; parce qu'untexte dit : « 2 faut... ne peut... » voilà qu’on se récrie sur la précision et la rigueur d’une rédaction qui n’est que courante et étrangère à tout style juridique. Un profane ne s’ex-
primerait pas autrement. Pour trouver ce trésor doc-
trinal inattendu en ce terrain neutre, ne faut-il pas l’y avoir mis avant que d’y fouiller !
Quant aux articles 1599 et 1601, d’unelangue plus juridique, ils emploient expressément le mot nul : Est-ce là un titre pour être invoqués par nos adversaires ! Mais il importe peu au parti pris dela doctrine que le terme employé soit technique ou non, ait un sens juridique ou n’en ait pas ! Elle litet commente la loi avec le désir non pas de demander aux textes leur secret mais de faire consacrer par ces mêmes textes la théorie qui lui est chère.
Et la critique est toute semblable des articles 931 et 932. Rien ne peut faire supposer que ces textes consacrent telle théorie plutôt quetelle autre. «Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires...» dit l’article 931. Et l’article 932 : « La donation entre vifs n’engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès...» Si on avait voulu que ces termes demeurent étrangers au problème théorique que nous agitons, quels termes moins compromettants aurait-on pu employer |.
Bien mieux l’article 931 in fine n’emploie-t-il pas le mot nullité. «et il en restera minute sous peine de nullité ».. et ainsi serait-il téméraire d'étendre la sanction de la nullité traditionnelle au texte tout entier ? Il semble que dans le doute cette solution
doive être préférée au moins par analogie.
Quant à l’article 932, si on trouve dans les termes qu'il emploie, je ne sais quelle éloquence que pour ma part je ne perçois guère, il est facile d'en donper une explication. Ce texte est explicite tout simplement et très catégorique et il devait l'être, car il édicte une règle qui peut paraître un peu bien singulière. En effet, si pour qu’une donation soit parfaite il faille, sans conteste, la volonté du donateur l’animus donandi il n’en est pas de même de lacceptation parle donataire dont on conçoit très bien que l’on puisse se passer, tant il est agréable de recevoir ; que si, dès lors, le droit français exige l’acceptation formelle du donataire la loi devait s’exprimer clairement à cetégard, ce qu’elle n’a pas manqué de faire.
Mais où l’on triomphe c’est au commentaire de l'article 1339. L'article 931 rapproché de ce texte, éclairé par lui, devient-il assez net ! Que si, en effet, « le donateur ne peut réparer par aucun acte confor- « matif le vice d’une donation entre vifs, nulle en « la forme, s’il faut qu’elle soit refaite en la forme « légale, » n'est-ce pas précisément parce qu’il y a inexistence de la donation et non simple nullité ? Qu'importe qu'ici encore le texte emploie le mot nul, le rapprochement n'est-il pas péremptoire !
Malheureusement l’article suivant (art. 1340) présente un cas où la donation bien que nulle en la forme peut être ratifiée ou conformée d’une façon
expresse ou tacile ; ce qui permet de conclure que
la raison explicative de la solution donnée par l’article 1339 n'est pas dans le principe de l’inexistence dont la rigueur ne saurait s’accommoder de ces solutions contradictoires. Il faut chercher cette raison ailleurs. Dans la première hypothèse il s’agit de la confirmation par le donateur lui-mème ; dans la seconde,aucontraire,de la confirmation par ses héritiers. Et la différence des solutions s’explique aisément par le caractère donné en droit français à la solennité de la donation.
Mais il faut réserver cette question qui intéresse le fond du débat sur ce point particulier et que nous allons étudier plus loin après ce rapide examen
des textes terminé.