CHAPITRE III
Gritique de la notion d’inexistence.
Il nous tarde d’ailleurs d'aborder franchement le problème, de le poser et d’essayer de le résoudre sur son vrai terrain, sur le terrain des principes.
Se souvient-on, après tous ces développements, où la notion d’inexistence a pu perdre de sa netteté après les explications au moins inattendues qu’on en a vues, de l’idée exacte qu’il faut se faire et que nous nous faisions, sur la foi des auteurs, dans les premières pages de ce travail, du principe dont notre critique s’essaie à vérifier la valeur ? Ce principe paraissait simple, et c’est par sa simplicité qu'il ravissait.
C’est le défaut des formules générales de paraître simples et claires, dans le raccourci où on les présente malgré qu’elles soient obscures et complexes, de paraître vraies parce qu'elles semblent logiques, alors qu'elles ne font que réunir sous une même rubrique les solutions les plus éloignées et les plus disparates
rapprochées par l’apparence d’un lien qui veut être rationnel et qui n’est qu'arbitraire.
Les actes juridiques, disait-on, doivent réunir pour exister certains éléments sans quoi ils ne se peuvent concevoir. Ce sont des êtres de raison qui, comme tous les êtres,ne sauraient exister en dehors de certaines conditions ou en l'absence de certains éléments. Supposons un de ceséléments absents, tout s'écroule ou plutôt rien ne naît : c’est le néant.
Le principe posé, il fallait pour l’expliquer et l’appliquer : 1° énumérer et classer les éléments dont la réunion conditionne l'existence d’un acte juridique et 2° déterminer la sanction de l’inexistence, autrement dit en déduire les conséquences pratiques.
De sanction d’abord il ne pouvait et il ne peut y en avoir qu’une seule: l’absence de tout effet si minime qu’on le suppose. Pas de nuances ou de degrés: c’est la simplicité même. En conséquence le juge devra reconnaître ct proclamer l’inexistence quand il la découvrira ; chacun pourra s’en prévaloir ; une ratification ou une confirmation de l'acte supposé, qui en réalité n’existe pas, sera impossible, enfin, la prescription ne pourra couvrir un vice si radical.
Tout cela est trop évident, si le point de départ est juste ; de telle sorte que la véritable difficulté, et la seule, consiste à déterminer quels sont ces éléments dont l’absence entraîne l’inexistence de l’acte
et, que l’on peut dire, que les deux questions n'en
font qu'une, car, toutes les fois qu'un effet,si minime soit-il, se produira en fait ou seulement sera possible, enl’absence d’une condition,siimportante qu’on la suppose, l’on pourra dire, en toute certitude, qu'il n'y à pas inexistence puisqu'il y a un effet produit etque tout effet suppose une cause.
Et c’est à la recherche des causes d’inexistence que l’ardeur de la doctrine s’est exercée.
Ces causes, nous les avons énumérées plus haut le plus complètement possible ; il nous reste, après la critique des textes où on pensait les fonder, à les soumettre directement à notre examen. Il nous reste, en un mot, à vérifier si l'absence de certains éléments empêche tout effet de se produire, en fait ou en raison,et ne laisse debout qu'une apparence vaine de l'acte juridique, pour que nous puissions nous prononcer, en dernière analyse, sur la valeur de la formule générale proposée et dont nous voulions rappeler les termes avant d'entreprendre ces déve-
loppements.