SECTION I
Critique négative.
L'absence totale d'objet et le défaut absolu de consentement sont les cas que l’on cite toujours : ce sont les cas classiques, ceux pour lesquels la notion
d’inexistence semble faite.
Un acte juridique, en effet, est-il possible en réalité ou peut-il se concevoir en raison sans un objet qui en soit la matière et sans une volonté effective qui en soit comme le principe vivifiant ? Il y a quelque chose de choquant, on ne peut le nier, je ne dis pas seulement dans la réalisation, mais mème et surtout dans la conception abstraite d’un acte juridique soit sans objet, soit vide de toute volonté consciente et agissante. Cela parait extravagant.Car, en somme, l’acte juridique est, tout d’abord, un acte de volonté qui, pour être d’une qualité spéciale, ne perd pas son caractère essentiel et, en second lieu, un acte de volonté qui doit s'appliquer à un objet défini parce qu’il ne peut rester comme suspendu et vague ainsi qu’une velléité. En droit, on ne veut pas d’une façon générale et indéfinie. La volonté considérée comme faculté de l’être humain, envisagée en soi et en dehors de ses applications est, du domaine de la philosophie. Le droit ne connaît que des actes de volonté ce qui suppose un objet où la volonté s’applique. |
Tout cela est fort juste et théoriquement sans conteste.
Si le droit était une science uniquement spéculative, il n’y aurait aucune difficulté à fonder sur ces principes une théorie rigoureuse des sanctions, très générale et très simple comme celle qu’on propose. Et c’est, sans doute, ce point de vue rationnel, si
l’on peut dire, et tout ce côté idéal qui a séduit les esprits les plus sûrs. Maïs on a eu le tort d'oublier que le côté spéculatif et théorique du droit est subordonné, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, au côté législatif et pratique de cette science. Et cela doublement ; car, d’une part, la hardiesse des spéculations doit reposer sur le fonds solide des réalités juridiques et, d’autre part, comment légitimer tous ces systèmes innombrables, ces constructions et ces subtilités du droit, s’ils n’ont pour but, en définitive, de permettre et d'assurer le progrès des institutions et des lois. Le droit pur ne trouve pas sa fin et sa légitimation en lui-même : à plus forte raison, quand on se pique de faire du droit pratique faut-iln’accueillir qu'avec circonspection les solutions qu'il offre et se garder de transporter dans la réalité si diverse, la simplicité rigoureuse et la logique trop correcte deses principes et de ses déductions. N'est-ce pas pour avoir sacrifié, avec trop de complaisance au point de vue déductif pur que les auteurs ont osé cette théorie de l’inexistence rationnelle, logique et très fausse ?
Prenons, par exemple, le défaut absolu de consentement.
Il est certain qu'un acte juridique, d’où serait absente toute volonté consciente, est passé dans des conditions anormales et ne produira le plus souvent aucun eflet. Cela est juste et raisonnable, Mais qu’on
se dise bien que la logique et l’inexistence sont étrangères à ce résultat, car toutes les fois qu’il y a de bonnes raisons pour maintenir l’acte même passé dans ces conditions défectueuses, il est maintenu malgré la logique et malgré l’inexistence.
Il n’est pas difficile de trouver des exemples. Fautil rappeler le temps où les hommes ne considéraient pas la volonté libre toute nue comme l'élément créateur des phénomènes juridiques, où l’essentiel était que le consentement se manifestât dans les formes consacrées, si bien que la formule toute vide et si vaine qu’on la puisse supposer, nouait et dénouait les liens de droits par la seule vertu des paroles traditionnelles et des gestes nécessaires. Et encore de nos jours, on sait que le Code civil allemand se contente parfois d’un concours apparent de volontés pour la formation de l’acte juridique et qu’il ne s’arrête, de parti pris, qu’à la déclaration de volonté à laquelle il attache tous les effets (1). Je ne puis que pour mémoire, dans une étude de droit civil, rappeler l'explication allemande de la solennité du change:il y a là un rameau nouveau et très touffu du plus pur formalisme (2). Les raisons ne sont plus les mêmes de ces solutions analogues : besoin d’assurer la sécurité des transactions et de favoriser le crédit aujourd’hui, autrefois jeunesse extrême d’une