‹ Les Actes InexistantsChapitre 69 sur 72 · EE · texte numérisé non relu

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Aux confins, si l'on peut dire, de la théorie classique toute distinction devenait impossible : iei, au cœur mème de cette théorie, l'incompatibilité de la notion d'inexistence, telle qu'on doit la comprendre, si on veut lui conserver sa physionomie propre, avee une des applications les plus certaines qu'on en présente, éclate manifestement,tandis qu'au contraire,la notion de nullité s'applique d'elle-même s'il est vrai que la nullité n'est autre ehose que la non-validité d'un acte qui ne réunit pas les conditions positives ou négatives imposées par la loi considérée dans sa lettre ou dans son esprit.

Et que faut-il en conelure, si ce n'est que cette matière nous offre un exemple très caractéristique de l'absorption par l'inexistence de tout ce qu'on appelait traditionnellement les nullités absolues ?

Certains esprits logiques avec eux-mêmes ont complètement sacrifié la catégorie des nullités absolues pour ne conserver que les inexistences et les annulabilités. Ils ont eu raison. Pourquoi, en effet, établir une différence entre la sanction du défaut de solennité et la sanetion de telle autre règle ou prohibition d'ordre publie ? Une fois là confusion opérée sur un point il fallait aller jusqu'au bout.

Et il à bien fallu franehir le pas, quand des auteurs partisans de lathéorie des actes inexistants ont voulu préciser leur doctrine, la systématiser dans son ensemble et surtout chercher un eritérium entre l'inexis-

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ence et la mullité, Nous pensons particulièreme nt aux travaux intéressants de MM. Bourgeon, Hartemann et Pize et à quelques notes de jurisprudence où de bons jurisconsultes ont laissé deviner leur véritable pensée sur le point qui nous occupe.

Nous lisons dans les thèses de doctorat auxquelles nous faisons allusion que les inefficacités juridiques se divisent nettement en inexistences et en annulabilités et que les annulabilités sont ou relatives ou absolues, selon que l’action en justice est ouverte à l’une des parties seulement ou ätous les intéressés (1). Cela est fort clair et lon y saisit sur le vif l'influence d'Aubry et Rau, pour qui il n’y a pas, en principe, de nullités de plein droit, en ce sens que toute nullité suppose une action en justice, si bien que la véritable oullité de plein droit dans un pareil système devient nécessairement, si on veut quand même la conserver, une inexistence et ce quiest à notre avis la confusion de tout.

Et quand, dans le louable but de préciser et de dissiper toute équivoque, l’on cherchera à dresser une liste des éléments constitutifs de l'acte juridique dont l'absence doit entraîner l’inexistence, la liste à établir sera singulièrement longue. M. Bourgeon nous en donne une fort complète et très instructive.

D’après cet auteur, les éléments constitutifs de acte juridique seraient :

1, Cf, notamment Pize, Op. cit,p. 260,

Aux confins, si l’on peut dire, de la théorie classique toute distinction devenait impossible ; ici, au cœur même de cette théorie, l’incompatibilité de la notion d'inexistence, telle qu'on doit la comprendre, si on veut lui conserver sa physionomie propre, avec une des applications les plus certaines qu’on en présente, éclate manifestement, tandis qu’au contraire,la notion de nullité s’applique d'elle-même s’il est vrai que la nullité n’est autre chose que la non-validité d’un acte qui ne réunit pas les conditions positives ou négatives imposées par la loi considérée dans sa lettre ou dans son esprit.

Et que faut-il en conclure, si ce n’est que cette matière nous offre un exemple irès caractéristique de l’absorption par l’inexistence de tout ce qu’on appelait traditionnellement les nullités absolues ?

Certains espritslogiques avec eux-mêmesont complètement sacrifié la catégorie des nullités absolues pour ne conserver que les inexistences et les annulabilités. Ils ont eu raison. Pourquoi, en effet, établir une différence entre la sanction du défaut de solennité et la sanction de telle autre règle ou prohibition d'ordre public ? Une fois la confusion opérée sur un point il fallait aller jusqu'au bout.

Et il a bien fallu franchir le pas, quand des auteurs partisans de lathéorie des actes inexistants ont voulu préciser leur doctrine, la systématiser dans son en-

semble et surtout chercher un critérium entre l’inexis-

ence et la mullité. Nous pensons particulièreme nt aux travaux intéressants de MM. Bourgeon, Hartemann et Pize et à quelques notes de jurisprudence où de bons jurisconsultes ont laissé deviner leur véritable pensée sur le point qui nous occupe.

Nous lisons dans les thèses de doctorat auxquelles nous faisons allusion que les inefficacités juridiques se divisent nettement en inexistences et en annulabilités et que les annulabilités sont ou relatives ou absolues, selon que l’action en justice est ouverte à l’une des parties seulement ou à tous les intéressés (1). Cela est fort clair et l’on y saisit surle vif l’influence d’Aubry et Rau, pour qui il n’y a pas, en principe, de nullités de plein droit, en ce sens que toute nullité suppose une action en justice, si bien que la véritable nullité de plein droit dans un pareil système devient nécessairement, si on veut quand même la conserver, une inexistence et ce quiest à notre avis la confusion de tout.

Et quand, dans le louable but de préciser et de dissiper toute équivoque, l’on cherchera à dresser une liste des éléments constitutifs de l’acte juridique dont l’absence doit entraîner l’inexistence, la liste à établir sera singulièrement longue. M. -Bourgeon nous en donne une fort complète et très instructive.

D’après cet auteur, les éléments constitutifs de l’acte juridique seraient :

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