Cf, notamment Pize. Op. cit,p
1° La volonté de l’homme ;
% La manifestation extérieure de cette volonté et le respect des formes solennelles ;
3 L’aptitude légale à produire un effet de droit ;
4° Un effet de droit permis par la loi positive ;
5 Une personne concourrant passivement à la formation du rapport de droit que l’acte a pour objet de créer, de conserver, de modifier ou d’éteindre;;
6° Un élément matériel.
La confusion la plus complète s’est opérée — et le plus naturellement du monde — entre les éléments rationnels et les éléments légaux, entre les conditions résultant de la nature des choses et les conditions imposées par l’arbitraire du droit positif.
Cette liste en main, ne pourrai-je pas sanctionner tous les manquements graves à l’esprit ou à la lettre de la loi?
Je reconnais là la physionomie de l’antique nullité. Il n’y a plus entre nous qu’une vaine querelle de mots. Inexistence, dit-on ; je réponds : nullité ou inexistence, qu'importe, puisque je suis en présence d’une seule et simple notion.
Ces mêmes réflexions, je pourrai les formuler encore en lisant sous l’arrêt de cassation déjà cité du 30 décembre 1902 (1) dans la note de M. Glasson « que la théorie qui distingue la nullité de l’inexis-
« tence a fait de sérieux progrès » et que les auteurs et la jurisprudence sont d'accord pour admettre que l'acte est inexistant « si le consentement d’une des « parties fait tout à fait défaut, si la convention porte < sur un objet qui a péri avant qu’elle ne fut formée, « si cet objet est illicite, si le contrat manque de « cause ou si la cause est fausse ou illicite. »
Et n'est-ce pas encore lamême chose, quand M. Sarrut, dans une note sous un arrêt de cassation, du 6 novembre 1895, relève dans l’arrèt qu’il commente ce qu'il appelle fort courtoisement des inélégances de rédaction. Cet arrèt, en effet, se contente de taxer de nullité radicale et d’ordre public le vice dont est atteint un contrat de mariage rédigé hors la présence de l’un des futurs époux, ce qui ne saurait se souffrir que difficilement puisqu'il s’agit tout nettement d’une inexistence caractérisée (1), et que l’action intentée n’était autre qu’une action « en déclaration d’inexistence ».
N'est-ce pas assez montrer que celte inexistence élargie n’a plus rien de commun avec l’inexistence rationnelle, notion essentiellement logique,indépendante des textes? Pour notre part, nous enregistrons cette confusion inévitable comme la meilleure preuve
de la faillite de la théorie classique.
1. Adde : note de M. Poncet sous cassation, 3 août 1892. D., 93, 122737
Cette notion de l’inexistence est comme inconsis-
tante : pour peu qu’on la presse, elle cède de toutes parts. Arrivé à ce point de nos développements c’est
en vaiu que nous la cherchons ; elle s’est dissipée.
Même en la limitant au défaut absolu de consentement et à l’absence totale d'objet, elle n’ent pu se défendre en présence des démentis formels du droit positif, puisque par essence elle est générale et absolue et qu’elle ne peut comporter d'exception. A plus forte raison est-elle vulnérable dans toutes les applications qu’on en présente et qu'elle devait présenter» car elle ne pouvait se cantonner sur ce terrain trop étroit.
Nous avons dit les raisons qui, selons nous, nécessitaient son extension aux théories de l’objet impossible et de la cause.
Pour l'appliquer au défaut de solennité dans les actes solennels, il y avait le plus pressant des motifs: je veux dire la nécessité où la fausse théorie relative au chapitre IV du titre du mariage mettait la doctrine de recourir à l’expédient de l’inexistence pour faire annuler les mariages pour en cas d'absence de célébration. Il y avait encore la considération tirée de l’importance très certaine que la loi attribue à la solennité dans les cas relativement rares où elle l’im-
pose. Il y avait l’influence obseure de l’adage scolastique : Format dat esse rei, et peut-être quelque confusion entre la nature réelle de notre solennité et le formalisme.
Il y avait encore une cause plus profonde, qui touche véritablement au fond du débat et qui est vraie de toutes les extensions de notre théorie. Sanctionnant d’inexistence le défaut absolu de consentement ou l’absence totale d'objet, il n’y avait aucune raison, en droit positif, de sanctionner différemment l’absence de telle condition ou la contravention à telle prohibition que la loiédictait comme fondamentale ou très importante. Car, en définitive, si un fait devient productif d'effets tels que de simple fait il soit devenu un acte juridique, ce ne peut être que par la volonté de la loi. Dès lors, aux yeux du jurisconsulte, la loi est le principe premier la source de toute vie, il ne doit, en droit positif encore une fois et en l’état actuel de notre droit où la loi est pour ainsi dire la seule source de ce droit positif, chercher ailleurs ni au delà la cause première des phénomènes qu'il étudie. Que si, par conséquent, l'étude lui révèle que la loi assimile dans sa lettre ou son esprit, en gravité et en importance, telles conditions qu’elle impose ou telles prohibitions qu’elle édicte, on ne voit pas bien où le jurisconsulte pourrait trouver une bonne raison pour appliquer à des cas identiques des sanctions différentes. N'est-ce pas un peu
comme si l’on faisait produire à la même cause des effets différents ?
Les auteurs ont été comme emportés à leur insu par la force secrète de ce principe essentiel, auquel leur bon sens et leur clairvoyance si justement vantés ne pouvaient les laisser insensibles.
Et n'est-ce pas ainsi qu'on peut essayer d’expliquer l'unanimité dans l’erreur qui tout à l’heure nous étonnait à bon droit ? Elle nous apparait comme le produit assez inattendu d'une discipline dans l’erreur, nous voulons dire de la soumission inconsciente de bons esprits à un principe indiscutable malgré la fausse théorie où ils se sont laissés aller, de telle sorte que s’il faut, à notre avis, les blâmer d’avoir soutenu une doctrine mauvaise, leur unanimité nous plaît et que nous serions tentés de les en féliciter, puisque aussi bien c’est un hommage involontaire rendu à ce que nous tenons pour la vérité
et un argument de plus à l’appui de notre critique.
SECTION Il Critique positive.
Nous espérons avoir montré que l’inefficacité dont sont frappés les actes juridiques, dans les hypothèses que la doctrine appelle des inexistences, ne diffère
pas de l’inefficacité qui résulte des nullités, ni dans
sa cause, ni dans ses effets, puisque dans les cas peu nombreux où la fusion des deux notions, au profit de la nullité, n’est pas évidente, ni la logique, ni la raison dont les auteurs se réclament, n’impose la sanction unique et rigoureuse que l’on sait mais que, tout au contraire, cette sanction doit faire place tantôt à la nullité absolue, tantôt à la nullité relative, de telle sorte qu'il arrive, que, malgré qu’on en ait, l’inexistence classique laisse subsister et produire des effets l'acte solennellement condamné et déclaré inexistant.
Mais il importe, à la fin de ce travail, d’aller plus loin encore et, nous départissant de notre critique négative, de montrer directement que la notion d’inexistence, en notre droit, ne repose sur aucun fondement pour la bonne raison qu’un acte juridique ne peut être inexistant que d’une manière relative, ce qui revient à dire qu'il existe ou peut toujours exister de quelque façon.
Aussi bien cette critique positive s'impose et s’imposera à la fin de tout travail de ce genre, après l'étude excellente de M. Drogoul à laquelle nous empruntons la substance des développements qui vont suivre,et à laquelle nous prions de se reporter
car nousn’avons pas la prétention d’aussi bien dire.
L'inexistence,grammaticalement et philosophiquement, ne saurait s'entendre que d’une façon, de l’absence de tout effet. L’inexistence juridique saurait-elle s'entendre autrement que de l’absence de tout effet juridique ? Sil’on admet cette proposition, et nous ne voyons pas comment on pourrait l’écarter, il faut bien admettre ce corollaire : que tout effet juridique suppose l’existence d’un acte juridique par la simple raison qu’il n’y a pas d’effet sans cause. Que si donc, en présence d’un cas classique d’inexistence, l’observation révèle qu’un effet juridique est produit effectivement ou seulement est possible, ce qui en logique est tout un, nous serons fondés à déclarer que cette prétendue inexistence n’en est pas une en réalité.
Or, qu’il s’agisse de nullité, d’annulabilité ou d'inexistence, de quelque source que l’inefficacité vienne frapper un acte juridique, dans notre droit cet acte peut être toujours productif de conséquences juridiques.
Et tout d’abord, en effet, l’acte juridique suppose nécessairement un fait matériel qui en est comme le substratum. Ce fait matériel, aucune décision légale
ne peut l'empêcher d’avoir eu une existence certaine
et réelle quand bien même, après coup, la loi tarirait, en leur source, les conséquences juridiques que son auteur avait pensé en faire naître ; et, il suffit de supposer que ce fait soit dommageable pour rendre possible l’action de l’article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts. S'il y a effet produit de qualité juridique si inférieur soit-il, si l’on peut dire, on ne peut parler d’inexistence.
Qu'on ne nous dise pas que nous sommes en dehors de la question, qu’il ne faut pas mêler ensemble des points de vue aussi disparates et qu'ilimporte uniquement de considérer les effets directs de l’acte juridique et non des conséquences aussi éloignées que l’application possible de l’article 1382. A notre sentiment, au contraire, et nous le montrerons, c’est une face du problème et non des moins intéressantes, puisque l’observation que nous présentons a une portée tout à fait générale.
C’est ce que M. Drogoul appelle Le premier degre de relativité de la notion d’inexistence : le fait matériel.
La volonté unilatérale, dit-il, présente un deuxième degré dans la relativité de la notion d’inexistence.
Il se peut que des volontés se soient manifestées, mais n'aient pu se joindre pour former, par leur accord, une convention parfaite productive d’obliga-
tions : il n’y a pas eu consentement en un mot, au sens de l’article 1108, ce qui constitue bien une inexistence classique nettement caractérisée.
Or, malgré que l’acte juridique voulu par les parties ne soit pas né, malgré qu’il soit inexistant, les volontés indépendantes, unilatérales, émises par les parties intéressées à l’acte projeté, pourront être retenues pour elles-mêmes et devenir la source d’effets importanis.
Notre article 1038 nous offre un exemple des plus caractéristiques. Il édicte que l’aliénation d’une chose léguée emporte de plein droit révocation du legs, « encore que l’aliénation postérieure soit nulle et « que l’objet soit rentré dans la main du testateur ». Naturellement, puisque le texte ne distingue pas, il faut entendre le mot nul dans le sens le plus général. Que si donc la vente est nulle, parce que les volontés des parties ne se sont pas rencontrées, que l’acheteur, par exemple, a cru acheter une autre chose que celle que le vendeur a voulu vendre, le legs n’en sera pas moins révoqué, s’il porte sur cette chose précisément que le testateur a cru aliéner et qui, en réalité, n’est jamais sortie de son patrimoine puisque le contrat de vente était inexistant.
Et voilà un acte inexistant qui produit un effet certain ; car, si le but essentiel du contrat, qui est l’aliénation de la chose, est manqué, il n’en est pas
moins vrai que le legs se trouve révoqué, ce qui, je
pense, est un effet juridique et pratique, très appréciable surtout pour le légataire, effet qui a sa cause dans l’aliénation inexistante de la chose léguée. Et on a fait judicieusement observer et un peu malicieusement, que cet effet de l’article 1038 est possible, s’il s’agit d'inexistence, el peut cesser de l'être si le contrat est simplement annulable pour erreur ou violence. Cela va de soi, puisque l'élément important à considérer ici est la volonté du testateur et que, si cette volonté reste parfaitement caractérisée, alors que le contrat est inexistant pour défaut absolu de consentement elle peut devenir douteuse si elle a été oblitérée par l'erreur ou déterminée par la violence. Que devient dès lors l'opposition ei netie que la doctrine se plaît à établir entre l’inexistence et la nullité relative ? Voici un cas où il serait aisé de montrer que l'harmonie du système est loin d’être parfaite. Mais il serait injuste de trop insister, sans expliquer le point de vue des auteurs que nous allons examiner dans un instant.
Quoi qu’il en soit, continuons la gradation et marquons, avec le contrat, un troisième degré dans la relativité de la notion d’inexistence. Nous avons envisagé le fait matériel et la volonté unilatérale, et nous avons montré que l’inexistence d'un acte juridique n’empèche pas, soit le fait matériel qui en forme comme le support, soit la volonté de l’une des
parties considérée en soi, de produire des effets fort
importants. Il y a plus. Nous prétendons qu’un contrat, inexistant aux yeux de la doctrine, peut produire des effets en tant que contrat, ce qui veut dire, en tant qu’accord de volontés, là mème où cet accord ne serait pas possible à en croire les auteurs.
Est-ce par votre faute que l’objet du contrat que je croyais avoir passé avec vous a été anéanti, si bien que le contrat s’est trouvé inexistant pour défaut d'objet? Vous, vendeur ou bailleur, me devrez des dommages-intérêts et la source de mon action contre nous, je la trouve dans le contrat mème et pas ailleurs, autrement dit cette action en dommagesintérêts n’est autre que l’action du contrat.
Mais, dira-t-on, deux éléments nouveaux sont intervenus et modifient l'hypothèse : un élément matériel, l’anéantissement de l’objet,et un élément intentionnel, la faute de l’un des cocontractants.Nest-ce pas dans la combinaison de ces deux éléments qu'il faut chercher la source de l’action en dommages-intérêts et cette combinaison à elle seule ne suffit-elle pas pour expliquer ce phénomène juridique ?
Évidemment non. Sans doute la faute de l’une des parties est la cause occasionnelle et déterminante de l’action en dommages-intérêts que l’autre partie a contre elle, mais la cause profonde, il ne faut pas la chercher ailleurs que dans le contrat mème,
L'action en dommages-intérèêts procédera du con-
trat seul, en un mot,elle ne seraautre que l’action du
contrat, puisqu'il n’y aurait même pas faute s’il ny avait contrat, que les deux choses sont intimement liées, qu’il s’agit d’une culpa in contrahendo.
Pour en être convaincu il suffit, pour un instant, de supposer qu'il n'y a pas eu contrat. L’anéantissement de la chose par le vendeur ou le baïlleur qui, dans l'hypothèse, n’enest plus que le simple propriétaire, n'entrainera pour celui-ciqu’une diminution de son patrimoine. Où un tiers quelconque pourait-il trouver la cause ou seulement le prétexte d’une action ? C’est l'évidence même et il serait naïf d'y insister outre mesure.
Nous avons raisonné sur l’hypothèse de l’anéantissement de la chose objet du contract par la faute de l’un des cocontractants. Mais il faut généraliser. Chaque fois qu’un contrat échoue, si l’on peut ainsi parler, par la faute de l’un des contractants, l’autre partie a contre celle par qui la faute a été commise une action en dommages-intérêts qui n’est autre que l’action même du contract. Et il importe peu qu'il s’agisse d’inexistence ou de nullité.
De même la prétendue inexistence d'un échange ou d'une vente ne laissera-t-elle pas subsister, en dehors de toute idée de faute, l’obligation de restituer la chose livrée ou de rendre, le cas échéant, les arrhes déjà versées.
La démonstration nous semble aussi catégorique
que possible de la fausseté de la doctrine classique
et de l’inexistence qui, nous le disions plus haut,
pour peu qu'on la presse, cède d: toutes parts.
IT
Mais, dira-t-on peut-être, la façon de poser les questions est une manière de se préparer des réponses et des triomphes faciles. Jamais les auteurs n’ont contesté, en fait du moins, toutes ces solutions et il est probable, que s'ils se fussent livrés à l’examen doctrinal que vous avez entrepris, leurs réponses n'eussent pas différé des vôtres. Vous vous bornez à constater que l’inexistence n'empèche pas le fait matériel, base première de l'acte juridique, ou la volonté unilatérale de produire certains effets, mais vous négligez de dire, — et c'est là le point à souligner, — que cette même inexistence infirme l'acte juridique en ses effets principaux et directs, en ses effets caractéristiques et essentiels. Et cela est encore vrai, pour action du contrat sanctionnant la culpa in contrahendo. Que votre action empti, par exemple, vous permette de réclamer à votre vendeur dejustes dommages-intérêts, si sa faute a rendu impossible la réalisation du contrat, rien de plus équitable et qui songe à vous le dénier ? Mais l’inexistence résultant du défaut d'objet, pour repren-
dre votre exemple, n'en empêèchera pas moins le
transfert de la propriété de l’objet, du vendeur à l’acheteur ; les obligations de livrer et de garantir ne prendront pas naissance, non plus que l’obligation pour l'acheteur de payer le prix. Il n’y a pas de vente, par conséquent, et ce contrat est inexistant.
À quoi nous répondrons que tout cela n’est pas douteux, parce que tout cela est évident. Nous reconnaissons de fort bonne grâce et nous n’en sommes aucunement gèné, que, dans les diverses hypothèses d’inexistence, l'effet principal de l'acte juridique est manqué. Sans cela, d’ailleurs, comment la théorie classique eût-elle pu prendre tant de crédit ? Nous ne voyons là, quant à nous, que le grain de vérité que toute opinion récèle. Nous dirons donc volontiers que l’acte frappé d’inexistence est inexistant relativement à l'effet principal ; mais nous dirons aussi qu’il n’est inexistant que relativement à cet effet principal et que, par conséquent, il existe encore de quelque manière et qu’il est, dès lors, imprudent et faux de parler d’inexistence. Nous n'avons jamais dit autre chose.
La notion d’inexistence est absolue ou elle n’est pas, or elle est relative, donc il faut la rayer de la science du droit. Elle ne peut qu'obscurcir les idées et mettre de la confusion en cette matière où la doctrine, il faut le dire, s’est plu à accumuler les inexactitudes et les incohérences. Et, en effet, pour la ren-
dre intelligible et acceptable il faudrait l’expliquer
comme nous nous sommes efforcé de le faire : il faudrait en faire comprendre la relativité, il faudrait mettre au point, si l’on peut dire, le terme employé qui est trop absolu et trop vaste pour la notion très relative qu’il doit traduire. Or, cette mise au point c’est en vain que nous l’avons cherchée dans nos ouvrages classiques. Pourquoi, dès lors, garder une expression fausse et dangereuse ? Qu'on l’efface et qu'on l’oublie purement et simplement,
Car enfin, — et c’est là toute la question, — se rend-on bien compte à quel point cette théorie des actes inexistants va à l’encontre de l'esprit du droit moderne ? Se rend-on bien compte qu'elle ne tend à rien moins qu’à déformer et à réduire les catégories très larges et très souples de notre droit, au goût de la discipline rigide etétroite d’un formalisme rétrograde ?
Le terme logique de la doctrine de l’inexistence serait la résurrection des contrats nommés. L’efficacité conférée aux actes juridiques par la seule et indispensable vertu des formules exactes et des rites précis, voilà encore ce qu'elle appelle, puisqu'on identifie l’acte juridique avec son effet principal et qu’on affecte, sans s’enrendre peut-être bien compte, d'ignorer les multiples effets, dont la volonté libre est la source même quand cet elfet principal est man-
qué. Le principe de l’autonomie de la volonté et
la notion d’inexistence sont incompatibles et s’excluent réciproquement.
Le formalisme seul appelle l’inexistence et peut s'en accommoder, car ce système seul comporte l’inefficacité absolue, puisqu'il suppose que la volonté toute nue est incapable de produire des effets juridiques, qu’il lui faut le vêtement obligatoire des formes légales et que, s’il est vrai que l’emploi de la formule même vide de tout consentement véritable fait naître l’acte juridique correspondant, il est également vrai que la sanction de tout manquement aux formes exigées par la loi est l’inefficacité absolue ou inexistence.
De plus, chaque actejuridique, sous un tel régime, a ses effets bien définis.
L’acte une fois né, tous les effets qui y sont attachés et qui en découlent, naissent de telle manière qu'on ne saurait concevoir que l’effet principal étant manqué, d’autres effets secondaires restent possibles : en un pareil système l'acte juridique forme un tout indivisible.
Tout au rebours, dans nos législations modernes où triomphe le principe de l’autonomie de la volonté. La volonté étant indépendante des formes sous lesquelles elle peut se manifester, étant animée d’une force créatrice intrinsèque, peut heurter telle prohibition légale dans l’exercice de son activité ou négli-
ger telle prescription formelle ou autre que la loi
positive édicte ou lui impose pour produire tel effet déterminé, sans, pour cela, être frappée de stérilité absolue. La volonté qui, en notre droit, n’est pas resserrée dans le moule étroit des formes solennelles, s’'épanouit librement et tend, étant une force, à produire de multiples effets. Vient-elle à se briser contre tel obstacle juridique rien ne l’empêche de rejaillir et d’être encore féconde sur un autre terrain.
Voici une vente où il manque le prix, le transfert de propriété s’opérera et l’acte nul ou inexistant comme vente vaudra comme donation. Cette solution est incontestable dans notre droit, bien que l’inexistence mène directement à frapper d’inefficacité tout acte simulé, — et ce n’est pas une des moindres conséquences de cette étrange doctrine réactionnaire.
Pour ce qui est de l’application possible de l’article 1382, la rédaction extrêmement large de ce texte suffit à donner une action en dommages-intérèêts à celui qui a souffert d’un préjudice contre l’auteur de ce préjudice. Il ne s’agit évidemment plus d’un effet de principe d'autonomie, mais il importe peu, s’il est vrai qu’une conséquence juridique peut résulter de quelque chose que la doctrine prend pour le néant et qui s'affirme comme une cause puisqu'un effet est produit.
Dans toutes ces hypothèses et à ces degrés divers, l'erreur de la doctrine a été la mème : elle a identifié l’acte juridique avec son effet principal et direct.
C’est l'explication certaine de la fausse théorie que nous avons combaïitue et c’est aussi le secret de son succès immérilé.
Il y a encore une autre explication — comment dire — sentimentale ou utilitaire de la fortune extraordinaire de la théorie des actes inexistants ; et ceci nous reporie à la première partie de ce travail. A propos de mariage les auteurs ont cru devoir briser « une résistance légale qui n’existait que dans leur esprit ». Ils ont opposé la raison à la loi, comme si la loi était encore tyrannique et arbitraire et comme s’il fallait encore, comme à Rome autrefois, La tourner, pour sauvegarder les droits imprescriptibles dela raison et de l’équité en conflit avec la lettre formaliste et étroite d’un droit suranné, alors qu’au contraire, laloi tend de plus en plus àêtrelaraison écrite et qu’une seule autorité doit être reconnue du jurisconsulte : la loi, prise en son sens le plus général d’où la raison elle-même reçoit toute sa force. Uneinterprétation conforme à cesprincipes vraiment progressifs concilie sans difficulté la rédaction parfois défectueuse et incomplète des textes et les besoins de l'équité et du progrès. La loi n’est plus un obstacle ou mouvement en avant, ce doit en être bien plutôt le plus sûr auxiliaire. Et point n’était besoin d’inventer la théorie des inexistences, pour éluder la difficulté que les auteurs s'étaient créée à eux-mêmes
en établissant le principe d'interprétation stricte du
chapitre IV du titre du mariage. Ne valait-il pas mieux ne pas dresser cette inutile barrière ?
Il est vrai qu’alors nous n’aurions pas eu une preuve nouvelle de la souplesse subtile de l'esprit de nos jurisconsultes inventeurs de l’inexistence, et un exemple curieux de la fortune extraordinaire d’un simple expédient qui, sous le manteau de la logique et garanti par l’autorité de cette science prestigieuse, s’est haussé jusqu’à prendre rang parmi les principes généraux du droit et qui a bouleversé la très ancienne théorie des nullités — fort malheureusement, il est vrai : nous le pensons, quant à
nous, et tout ce travail en fait foi.