‹ Les Actes InexistantsChapitre 71 sur 72 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il nous reste à conclure en peu de mots. Nous pourrions presque nous en dispenser, car notre sentiment a été, eroyons-nous, assez clairement exposé en ces pages trop longues, où nous nous sommes battus contre un fantôme, puisqu’en définitive, la notion d’inexistence elle-même n'existe pas.

Avons-nous réussià dissiper cette apparence vaine?

Si nous y avons réussi, une seule sanction se conçoit. Nous voudrions qu'on efface la théorie des actes inexistants de la science du droit et nous voudrions également que l’on expurge nos livres du mot inexistant, non pas seulement par serupule de puriste, mais à cause du danger que présente son emploi. Ce terme est dangereux parce qu'il est faux, parce qu'ildit plus qu’il ne veut et qu’il ne doit dire,parce qu’il porte à croire qu’il désigne une notion absolue etque c’est de là que.vient tout le mal, de cet absolu maladroit et prétentieux.

Loyer 14

Qu’on emploie le mot nul puisque les inexistences ne sont autre chose que des nullités, virtuelles ou expresses. Ce terme, seul juridique, a un sens suffisamment compréhensif et en même temps suffisamment clair.

Est-ce à dire qu’en conseillant l’emploi du mot nul, aux lieu et place du mot inexistant, nous entendions ce terme par opposition au terme annulable? autrement dit, est-ce à dire que nous prétendions faire rentrer les inexistences dans la seule catégorie des nullités absolues ? Ce n’est pas notre dessein et nous avons montré que les inexistences parfois sont plus proches des nullités relatives que des nullités absolues.

Nous prétendons seulement et nous croyons que le terme générique de nullité embrasse toutes les inefficacités. Qu'on lui rende donc son sens très général et très juridique, quitte à l'expliquer et à en préciser le sens, comme on a été longtemps etcomme on est encore accoutumé de le faire, par les épithètes d’ « absolue » et de « relative >» puisqu’en somme le plus sage est de s’en tenir à ces vieilles catégories et que surtout, à notre avis, il est hors de doute que le code ait entendu les maintenir. Nous n’ignorons pas qu’on a fait tout au long le procès des deux nullités et que même tout n’est pas faux dans le reproche qu'on leur a fait d’être arbitraires un peu artifi cielles.

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