‹ Les Actes InexistantsChapitre 8 sur 72 · Planiol, op. cit.,t. I, n · texte numérisé non relu

Planiol, op. cit.,t. I, n

ment dit des actes inexistants, comme serait inconcevable, impossible, contradictoire et inexistant tout acte juridique vide de consentement, s’il est vrai que l’acte juridique est par essence « un acte volontairement accompli en vue d'obtenir des effets de droit » (1).

Ce caractère de nécessité rigoureuse étant établi, les propositions suivantes en découlent sans difficulté :

4° L'inexistence n’a pas besoin d’être prononcée par jugement ;

2° Toute personne intéressée à faire constater l’inexistence peut s’en prévaloir ;

3° L’inexistence ne peut se couvrir par la confirmation des intéressés ;

L° L’inexistence ne peut se prescrire ;

Tout cela est trop évident pour que nous y insistions.

Mais, dira-t-on, ce sont là tout simplement les caractères de la nullité absolue traditionnelle. Eh oui! les caractères les plus importants de notre théorie sont les caractères mèmes de la nullité absolue. Toutefois elle a des caractères propres qui permettent de la différencier tant au point de vue doctrinal qu’au point de vue pratique.

C’est ainsi que le caractère plus radical de l’ineffi-

1, Planiol loc. cit.

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cacité se saisit directement dans les hypothèses où un acte quoique nul peut produire des effets : les articles 201 et 202, l’article 1038 du Code civil, l’article 705 du Code de procédure civile (1), en offrent de remarquables exemples. Si l’acte au lieu d’être nul est inexistant, certains effets qui étaient compatibles avec la nullité même absolue, cessent de l’être avec l’inexistence. Et cette première conséquence du caractère rigoureux de l’inexistence va de soi : l’inexistence c’est le néant, or le néant ne peut être la source d'aucun effet si minime, si secondaire ou si indirect qu’on le suppose.

Ce n’est pas tout ; de ce caractère éminemment rationnel et transcendant, qui est comme la marque de la théorie, les auteurs tirent une autre conséquence très féconde et très caractéristique. S'il est vrai que l’inexistence est la conséquence d’une loi générale, d’après laquelle, les actes juridiques doivent réunir pour exister, un certain nombre d'éléments organiques, qu'importe que la loi positive ait omis de poser nettement le principe de l’inexistence soit d’une facon générale, soit à propos d’un cas particulier. Qu’elle en parle ou non le résultat ne peut qu'être toujours le même, car il n'appartient pas à un législateur d’infirmer le bon sens, de rendre possible ce qui est

impossible, logique ce qui est contradictoire ; et,

1. Cass. req., 30 décembre 1902, D.,1903.1.137, S., 1903.1.257.

— HD d’autre part, la consécration formelle d’un principe si évident, ajouterait-elle quelque force à une idée rationnelle, qui tire sa force entière de son caractère de vérité scientifique, universelle et générale ? « Ge qui est substantiel, dit Beudant, est toujours naturellement sous-entendu (1). »

Voilà décrite à grands traits, d’une façon cursive, avec ses conséquences les plus importantes, cette théorie des actes inexistants. Nous avons essayé de la dégager, afin de la présenter, pour ainsi dire, à l’état pur ; mais il ne faudrait pas croire qu’on la trouve ainsi nettement formulée et exposée, dans nos grands ouvrages classiques de droit civil. On sait, il est banal de le dire, que « la théorie des nullités est une des plus obscures et des plus flottantes du droit civil » (2); la théorie des inexistences n'échappe pas, bien au contraire, à la double obscurité qu’entrainent après soi une pensée peu nette et une terminologie incertaine. Et à cela quoi d'étonnant ? Les auteurs pouvaient-ils se mettre d'accord sur une nouveauté discutée et discutable, alors qu'ils n’ont pu réussir à édifier une théorie un peu sûre des nullités, malgré l'autorité et l’expérience d’une longue tradition.

Ce n'est pas ici le lieu d’exposer en détail les idées des principaux auteurs. Quand nous en serons à cette partie de notre travail, où nous avons des-

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