‹ Les Actes InexistantsChapitre 9 sur 72 · Planiol, op. cil., n · texte numérisé non relu

Planiol, op. cil., n

sein d'étudier les diverses applications de notre théorie, nous analyserons la doctrine et la jurisprudencerelatives à chaque cas. Pour l'instant, qu’il nous suffise de marquer les directions principales, de présenter une sorte de schéma où seront indiqués les courants et les opinions relativement à notre matière, pour que notre exposé trop net de la question soit immédiatement mis au point.

On n’a pas oublié la définition très claire d’Aubry et Rau que nous avons rapportée. Ces auteurs font des inexistences une catégorie très distincte, en dehors et au-dessus des nullités. L'acte nul, en effet, réunit tous les éléments nécessaires à l’existence, il n’est frappé d'inefficacilé que « comme contrevenant à un commandement ou à une défense de laloïi» (1). Au reste, que la nullité soit absolue ou relative, elle doit toujours être prononcée par jugement ; jamais elle ne fonctionne de plein droit (2). Au contraire, Laurent et Demolombe, pour ne citer que ces deux autorités, admettent, conformément à la tradition, des nullités absolues produisant de plein droit leur effet. Mais la plupart du temps ils semblent confondre et confondent, en réalité, les nullités absolues et

les inexistences (3).

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