‹ Les Actions du TravailChapitre 20 sur 43 · Cf. J. Granier, op. cit., p. 254 sq · texte numérisé non relu

Cf. J. Granier, op. cit., p. 254 sq

2. Cf. Lyon-Caen et Renault, Manuel de Droit commercial, n° 181 (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20, rue Soufflot).

En dehors de ces sociétés concessionnaires, on trouve bien quelques entreprises privées qui ont institué des actions de jouissance ; mais le nombre de ces entreprises est irès restreint.D'ailleurs, la création des actions de jouissance n’est souvent qu'un expédient ; parfois même il arrive que certaines sociétés, qui ont amorti prématurément une partie de leurs actions, soient réduites à recourir à des émissions d'obligations ; l'amortissement des actions n'a abouti ainsi qu’à accroître le montant de leurs obligations.

En résumé, le principe sur lequel reposent les propositions de M. Justin Godart aboutit à imposer aux sociétés, comme régime normal, un procédé qui ne saurait être qu’exceplionnel et librement appliqué. Le danger de ce système est qu’il risque d’entraver, sinon la création, du moins le développement des sociétés par actions. Les capitalistes français, déjà fort inquiétés par nos lois fiscales, pourraient se montrer assez peu disposés à placer leur argent dans des entreprises ayant de telles charges, et il est probable que lexode des capitaux vers l'étranger ne manquerait pas de s’accentuer encore.

AS 2. — Critique de l'attribation des actions de jouissance à une Caisse nationale de crédit au travail,

En dehors du principe même des actions de jouissance, le plus grand reproche que l’on puisse faire au système de M. Justin Godart consiste dans l’attribution de ces actions à un organisme nouveau, dénommé par lui Caisse nationale de crédit au trafail.

Cette Caisse, en effet, dont le rôle est de représenter la classe ouvrière en général, n’intéresse que de trop loin les salariés de chaque entreprise en particulier. Ceux-ci n'ont qu'une part loute théorique dans la direction de la Caisse, puisque le conseil qui l’administre est élu seulement par les membres employés et ouvriers du Conseil supérieur du travail.

L'emploi annuel, que doit faire la Caïsse de crédit du produit des actions de jouissance du travail, n'intéresse pas davantage les membres du personnel de l’entreprise : qu'il s'agisse d’avances à des coopératives de production ou de crédit, de subventions à des cours professionnels ou de prêts à des petits ‘artisans, bien peu. nombreux seront ceux de ses membres qui en bénéficieront ; souvent même, aucun d’eux n’en retirera personnellement de profit.

[ans ces conditions, on peut trouver fort inutile

DS

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le droit accordé aux délégués des ouvriers de prendre part aux assemblées générales de la société qui les emploie, en proportion du nombre des actions de jouissance du travail émises par cette société. Quel intérêt pourraient avoir ces ouvriers à assister aux assemblées, alors que les bénéfices de l'affaire ne profitent directement ni à quelques-uns d’entre eux, ni au groupement du personnel de l'usine, alors qu'ils savent qu'ils n’auront droit à aucune part de l'actif social en cas de liquidation ?

D'ailleurs M. Godart s’est si bien douté du peu d'enthousiasme des ouvriers pour son système qu'il a prévu leur remplacement aux assemblées générales par des conseillers prud'hommes, lorsque les salariés n’ont pas élu de délégués.

En définitive, la réforme proposée n’atteint pas le but essentiel de l’actionnariat ouvrier: diminuer les conflits entre le capital et le travail en intéressant le personnel aux résultats de l’entreprise et en lui accordant une part du patrimoine social.

Les partisans de l'actionnariat collectif ont donc cherché un autre système pour atteindre ce but :

c'est celui des sociétés par actions à participation ouvrière, que nous allons étudier et qui a été adopté

par la loi du 26 avril 1919.

Pt.

LE N er

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