Antonelli, op. cit., p
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publiait un projet directement inspiré de ces idées. C’est ce projet qui a été remarquablement étudié en 1912 par M. Antonelli dans son ouvrage sur les Actions de Travail dans les Sociétés anonymes à participation ouvrière, et dont les principales idées ont été reprises par M. Henry Chéron, Ministre du Travail, dans le projet de loi qu’il déposa à la Chambre des députés, au nom du Gouvernement, le 19 mai 1913 (1). | |
La caractéristique de ce système est d’être d’une application entièrement facultative. A la différence de la proposition de M. Justin Godart, le projet Chéron n'impose aucune obligation, aucune contrainte : il institue un nouveau genre de société et donne seulement aux patrons et aux ouvriers la faculté d'y recourir.
Dans sa forme juridique, le texte est simple : c’est un titre — le titre VI — ajouté à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, modifiée par la loi du r* août 1893. Il s'applique indistinctement à toutes les sortes de sociétés par actions (2).
1. &« Projet de loi sur les sociétés par actions à participation ouvrière, présenté par M. Henry Chéron, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; par M. Antony Ratier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; par M. Charles Dumont, Ministre des Finances, et par M. Alfred Massé, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes » (Journal officiel, documents parlementaires. Chambre, année 1913, p. 587).
2. Le projet du Comité de la Démocratie Sociale ne visait que les sociétes anonymes, à l'exclusion des sociétés en commandite
. Les sociétés à participation ouvrière comprennent, à la fois, des actions de capital et des actions de travail ; le nombre de ces dernières ne peut être ‘inférieur au quart de celui des actions de capital. Les actions de capital continuent à être régies par les règles du droit commun. Les actions de travail sont la propriété collective des salariés de la société, et, en aucun cas, elles ne peuvent leur être attribuées individuellement. Pour avoir droit à la copropriété des actions de travail, les ouvriers doivent faire partie du personnel de la société, d'une façon permanente et continue, depuis un cerlain délai, que le projet laisse aux statuts le soin de fixer, sans pouvoir toutefois dépasser deux ans (1).
Les actions du travail sont nominatives et inscrites au nom de l’ensemble des ouvriers de la société ; elles sont inaliénables pendant toute la durée de cetle société et frappées d’un timbre en indiquant l’inaliénabilité.
Les dividendes revenant annuellement aux actions du travail sont répartis entre les ouvriers actuels de la sociéié, conformément aux règles fixées par Les statuts.
Le personnel de la société est représenté aux
- par actions; c’est à cette dérnière solution qu’est revenue la loi . du 26 avrilk:gx7 (v. plus loin, p. 116).
1. Le maximum du stage était fixé à un an dans le projet de la Démocratie Sociale.
= — assemblées générales, comme en justice, par des. mandataires élus par les salariés participants. Pour cette élection, chaque membre possède autant de voix que son salaire annuel comprend de fois 500 francs (1). Les mandataires élus disposent euxmêmes, aux assemblées générales, d’un nombre de voix fixé par les statuts, eu égard au nombre d'actions du travail appartenant aux ouvriers.
Toutefois, les assemblées extraordinaires, réunies pour voter des modifications aux statuts, ou pour décider la continuation de la société au delà du terme fixé ou sa dissolution avant ce terme, ne peuvent délibérer que si elles sont composées d’un nombre d'actionnaires ordinaires représentant au moins les trois quarts du capital social, en dehors des porteurs d'actions du travail.
Afin de sauvegarder les intérêts du personnel salarié, le projet stipule que, dans le cas où une décision de l’assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés aux actions du travail, celte décision ne sera définitive que lorsqu’elle aura été ratifiée par une assemblée spéciale des ouvriers,
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société par actions à participation
1. Dans le projet de la Démocratie Sociale, chaque ouvrier disposait d’un nombre de voix proportionnel à son salaire annuel, le salaire le plus faible servant d'unité.
ouvrière doit être composé, pour un quart au moins, de représentants des ouvriers ; si ce conseil ne se compose que de trois membres, il devra comprendre au moins un représentant des ouvriers.
Le projet Chéron ne fixe au personnel salarié aucune limitation dans le choix de ses délégués, tant aux assemblées générales qu'aux conseils d’administration ou de surveillance; de sorte que ces délégués peuvent aussi bien être pris en dehors des travailleurs de l’entreprise que parmi eux (1). ;
En cas de dissolution de la société, l'actif social n’est réparti entre les actionnaires qu'après l’amortissement intégral des actions de capital. Cette clause est, du reste, parfaitement juste, puisque les capitalistes ont payé leurs actions en argent, tandis que les ouvriers ont reçu les leurs gratuitement.
La part représentative des actions du travail sera répartie, au moment de la dissolution, conformément aux règles fixées par les statuts de la société, mais seulement entre les salariés présents à cette époque et comptant au moins dix ans de services consécutifs dans l’entreprise (2). Dans le cas où la
1. Au contraire, le projet de la Démocratie Sociale précisait que, à. défaut de représentants pris dans le personnel de la société, les délégués ne pourraient être choisis que parmi les membres des syndicats représentés dans ce personnel.
2. Le projet de la Démocratie Sociale ne comportait pas une telle restriction : tous les salariés actifs ayant le temps de ser-
vice statutaire devaient venir au partage de l'actif social en cas de liquidation.
société n’auraît pas encore dix ans d'existence à Îa date de la liquidation, la durée des services exigée serait égale à la moitié de la durée dela société.
Dans le but d'encourager la création des sociétés par actions à participation ouvrière, diverses exemptions fiscales leur sont accordées, telles que laffranchissement de tous droits de timbre et d’enregistrement, tant pour leurs statuts cux-mêmes que pour leurs augmentations de capital, et la suppression des droits de timbre et de transmission pour leurs actions du travail. En outre, ces sociétés sont appelées à bénéficier de tous les avantages accordés aux coopératives ouvrières de production par les lois et décrets en vigueur,-notamment au point de vue des adjudications de marchés et travaux publics (1).
Le projet de M. Henry Chéron fut renvoyé par la Chambre à la Commission du Travail, le 19 mai 1913. Dans la législature suivante, son auteur le reprit, sans y rien modifier, sous la forme d’une proposition de loi déposée au Sénat le 23; décembre 1915 (2) et soumise à la Commission des Associations ouvrières de production et du Crédit au travail.
1. Dans un but de contrôle, le Comité de la Démocratie Sociale demandait que toute société en formation qui désirerait prendre la qualification de société à participation ouvrière ne pût émettre aucune espèce de titres avant que ses statuts aient été approuvés par le Président du Tribunal civil du lieu où est établi le siège
social. Cette exigence n’a pas été maintenue dans le projet Ché- -
ron, ni dans la loi du 26 avril 1915.