‹ Les Actions du TravailChapitre 25 sur 43 · Journal officiel du 6 avril 1917, p · texte numérisé non relu

Journal officiel du 6 avril 1917, p

2. Voir le texte de la loi en annexe à la fin de cette étude, p. 197. Commentaires : Journal des Notaires, juin 1917; Journal des Sociétés, 1917, p. 289; Lois nouvelles, 1917, p. 257; Sirey, 1917-b-490; Gazette des Sociétés, juillet-août 1917.

3. M. Ch. Deloncle, dans son rapport au Sénat (op. cit. p. 576), donne la raison suivante pour écarter les sociétés en commandite par actions du système de la loi : « Quel:est le but de l’action du travail? D’associer le travail et le capital, une collectivité de travailleurs et une collectivité de capitalistes. Les actionnaires représentant le capital-argent et la coopérative de main-d'œuvre représentant le capital-travail doivent tous deux,

Le système reste facultatif comme le projet Chéron, et les sociétés anonymes sont libres d'y recourir soit dès leur constitution, soit au cours de leur fonction. nement. |

Dans les sociétés quidécident de se constituer,dès l'origine, sous la forme « à participation ouvrière », celte clause ne produit effet qu'après un délai d'un an révolu, et les statuts doivent prévoir la mise en réserve, jusqu’à l’expiration de ce délai, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés (art. 54). | :

Lorsque la société introduit la clause de participalion ouvrière au cours de son fonctionnement | (art. 72), il s’agit là d'une modification aux statuts qui doit être votée conformément à l’article 31 delaloi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 22 novembre 1913, c’est-à-dire que l’assemblée appelée à voter cette modification devra réunir un nombre d’actionpaires représentant les trois quarts au moins du capital social (1); de plus, la décision devra être

au même titre, participer à la gestion de l'entreprise. Or, dans la société en commandite par actions, l'actionnaire n'est pas entrepreneur comme dans la société anonyme, mais simplement un prêteur de fonds n'ayant aucun droit de s’immiscer dans la ‘gestion du ou des commandités qui est ou qui sontles véritables et seuls entrepreneurs au sens où les économistes entendent ce mot, »

1. À défaut de ce quorum, la clause de participation ouvrière ne pourra être votée, Une seconde assemblée devra réunir encore les trois quarts du capital social, le paragraphe 4 du nouvel

- P, Aignan ’ 8

CS

prise à une majorité des deux tiérs au moins des aclionnaires présents ou représentés, Cette règle s ‘applique même aux sociétés constituées antérieurement à la loi de 1913 (x).

Dans le but de prévenir le public, la société qui

adopte la forme de « société anonyme à participa-"

tion ouvrière » doit en faire mention sur tous ses actes, factures, annonces et autres documents imprimés ou autographiés (addition à l’art. 64 de la loi du 24 juillet 1867, art. 2 de la nouvelle loi).

Les actions des sociétés anonymes à participation ouvrière se composent :

1° D’actions ou coupures d’actions de capital;

2° D'actions dites « actions de travail ».

La loi ne fixe aucune proportion entre le nombre des actions de capital et celui des actions de travail. 11 a semblé imprudent, en effet, d'imposer aux sociétés anonymes à participation ouvrière l'obligation, comme dans le projet Chéron, d'émettre un nombre d'actions de travail égal au moins au quart des actions de capital. Le législateur a pensé, avec juste raison, que cette condition pourrait empêcher certains’fondateurs de société d'introduire la clause de partici-

article 31 de la loi du 24 juillet 1867 (quorum de moitié du capital social) n'étant pas applicable aux modifications « HUERRS à l'objet ou à la forme de la société. »

2. Cf. Houpin et Bosvieux, Traité général théorique et. pratique des Sociétés, civiles et commerciales et des associations 5° édition, t. I, p. 822 (Paris, Larose et Tenin, 1918). É

nn de

pation ouvrière, dans l'incertitude qu’ils pourraient être de la réussite de leur entreprise avec une charge aussi importante, alors qu'ils hésiteraient peut-être moins s'ils pouvaient se contenter de créer un nombre d’actions de travail inférieur au quart des actions de capital. a

En outre, le nombre des salariés de la société étant appelé normalement à s’accroître avec l’extension de l’entreprise, il peut être difficile de fixer dès le début le nombre des actions de travail attribuées à la coopérative de main-d'œuvre, qui se verrait avec déplaisir obligée par la suite à partager ses bénéfices avec les nouveaux ouvriers embauchés par la société (1). .

Les actions de travail sont la propriété collective

de tout le personnel salarié de la société, ouvriers et

employés des deux sexes, remplissant les conditions

fixées par la loi. Mais, comme ce personnel est une

collectivité essentiellement variable, la loi com-

mence par l’ériger en personne morale et le constitue en « société commerciale, coopérative de main-

d'œuvre » (2). C’est là l'innovation principale de la

1. Par là, les sociétés anonymes à participation ouvrière se ‘différencient nettement des coopératives ouvrières de producüon réglementées par la loi du 18 décembre 1915 (Cf. Pic, Journal des Sociétés, 1917, p.303). .

2. M. Georges Piot, dans le Journal des Notaires (juin 1917),

critique avec raïson l'appellation de « Société de main-d'œuvre »

qui « donnerait à supposer que seuls en feraient partie les salariés qui se livrent à un travail manuel », alors que le rapporteur

Ce

loi du 26 avril 1919. Il ne s’agit pas d’une société ordinaire, puisqu'elle ne repose pas sur un contrat librement accepté par les parties : aux termes de l’article 94, elle comprend en effet « obligatoirement et exclusivement tous les salariés attachés à l’entre-. prise depuis au moins un an et âgés de plus de vingt et un ans ». Cette société de main-d'œuvre ne peut prendre fin qu’à la dissolution de la société anonyme à participation ouvrière.

Les membres du personnel salarié n’ont : aucun droit individuel sur.les actions du travail ; aussi ceux d’entre eux qui quittent la société, pour quelque cause que ce soit, ne reçoivent-ils aucune indemnité en remplacement de ces actions. -

Toutes les actions du travail sont nominatives et inscrites au nom de la coopérative de main-d'œuvre ; elles sont inaliénables pendant toute la durée de la sociélé anonyme à participation ouvrière et sont frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité et leur incessibilité (art. 75). \

Cette inaliénabilité est perpétuelle, puisqu'elle dure aussi longtemps que la société elle-même : elle

au Sénat, M. Ch. Deloncle a précisé que les « agents, gérants, ingénieurs, représentants » y seraient obligatoirement inscrits, dans le but de ne pas créer d’antagonismes à l’intérieur Le personne].

M. Pic(op. cit., p. 304) donne à la société anonyme et à la coopérative de main-d'œuvre la qualification pittoresque de «frères siamois juridiques ».

se distingue donc nettement de l’inaliénabilité dont sont frappées les actions des administrateurs, qui n’est que temporaire et attachée à la fonction des détenteurs de ces Litres. Ce caractère fait des actions du travail un genre d'actions tout à fait nouveau dans notre droit français, puisque le caractère principal des actions ordinaires est d'être transmissibles et négociables à volonté. Un tel titre, dit M. Houpin (1), « constitue un droit particulier d’associé, se rapprochant à divers égards de celui qui appartient aux parts bénéficiaires, mais qui s’en distingue principalement en ce qu’il comporte une participation effective à la gestion des affaires sociales. »

Les actions da travail n’ont, dans le système de la loi de 1917, aucune valeur nominale, et il serait d’ailleurs impossible de leur en fixer une : elles ne correspondent, en effet, à aucun apport déterminé en numéraire ou en nature, ni même à une promesse d'activité d'individus nommément désignés. De plus, cette fixation serait inutile, puisque, comme nous le verrons plus loin, les actions de travail ne donnent droit au paiement d'aucune somme fixe lors de la dissolution de la société,mais seulement à une quotepari de ce qui reste de l'actif social après le remboursement des actions de capital.

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