‹ Les Actions du TravailChapitre 26 sur 43 · Houpin et Bosvieux, op. cit., p · texte numérisé non relu

Houpin et Bosvieux, op. cit., p

$ 2.— Participation du personnel aux Assemblées générales et au Conseil d'administration

Les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière présentent, par le fait de l'introduction de représentants du personnel, certaines particularités qui les distinguent des assemblées des sociétés anonymes ordinaires. Il y a lieu de noter que ces particularités ne se présentent jamais dans les assemblées constitutives, puisque, à ce moment, les actions de travail ne peuvent encore être émises : ce n’est qu'à la fin de la première année de fonctionnement que les actions de travail, mises jusque-là en réserve, sont délivrées à la coopérative de main-d'œuvre légalement constituée (art, 54).

Aux assemblées générales de la sociélé anonyme doivent prendre part, à côté des actionnaires de capital, des représentants de la coopérative ouvrière, élus par celle-ci et qui, — à l'inverse du projet Chéron, — ne peuvent être choisis que dans son sein. Pour l'élection de ces représentants, chaque membre de la coopérative dispose d'autant de voix que son salaire annuel comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société anonyme aux salariés âgés de plus de vingt-et-un ans, et cela sans aucune limitalion. L'élection n’est valable que si les

deux tiers au moins des participants ont assisté à la réunion où il y a été procédé. \

La loi a laissé aux statuts de la société anonyme le soin de fixer librement le nombre des représentants du personnel aux assemblées générales (r). Mais cette fixation ne peut en rien modifier le chiffre des voix dont disposent ces représentants et qui est, au nombre de voix attribuées au capital représenté à l'assemblée, dans la même proportion que le nombre des actions de travail est à celui des actions de capi-. tal (art. 96). Le chiffre des voix revenant aux mandataires du personnel est fixé, au début de chaque séance, d’après’ les indications de la feuille de présence, et les mandataires présents se partagent entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus

âgés bénéficiant des voix restantes.

Les articles 29 et 31 de la loi du 24 juillet :867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913, fixent à une certaine quotité du capital social le nombre des aclions qui doivent être représentées à l’assemblée pour qu’elle puisse valablement délibérer. La question se pose de savoir si l’on devra tenir compte des actions de travail pour calculer cette quotité.

La loi du 26 avril 1915 n’a résolu la question

1. Il faut Cependant que ce nombre soit au moins égal à celui des représentants ouvriers au conseil d'administration, car c'est parmi les mandataires de la coopérative de main-d'œuvre aux

assémblécs générales que sont exclusivement reerutésles délégués de cette coopérative au conseil d'administration.

124 — (art. 99) que pour les assemblées générales extraordinaires, délibérant sur des modifications à apporter aux statuts, ou sur des propositions de continuation de la société anonyme au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme. Dans ce cas l'assemblée devra comprendre un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts du montant des actions de capital. C’est là une analogie avec la règle édictée par la loi du 22 novembre 1913 pour les sociélés anonymes ordinaires ; toutefois il peut toujours en être décidé autrement par les statuts (1), ce qui conslitue une grave dérogation au droit commun. En outre, la loi de 1915 n’exige pas, comme la loi de 1913, que la décision soit prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires de capital présents ou représentés, d’où l'on peut conclure que la majorité ordinaire suffit.

Quant aux autres assemblées générales, — en présence du silence de la loi du 26 avril 1917, —il semble qu'il faille leur appliquer les dispositions de l’article 29 de la loi du 24 juillet 1863, c’est-à-dire qu'elles doivent être composées d’un nombre d’actionnaires capitalistes représentant le quart au moins du capital social, quel que puisse être le nombre des actions de travail représentées à l’assemblée. Si l’assemblée, générale ne réunit pas le quart du capital

1. Amendement dé M. le sénateur Chastenet (Journal officiel du 2 mars 1917, p. 256).

social, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital que représentent les actionnaires présents.

Les voix attribuées aux représentants de la coopérative de main-d’œuvre doivent avoir, en principe, une valeur identique à celle des voix des actionnaires de capital. Cependant, la loi de 1915 étant muette à cet égard, il semble qu’il soit toujours permis aux staluts de la société anonyme d’accorder un droit de priorité dans le vote à l'une ou à l’autre des deux sortes d'actions, en vertu de l'article 34 du Code de commerce, modifié ‘par la loi du 16 novembre . 1903 (1).

Lorsqu'une décision de l’assemblée générale comporte une modification dans les droits attachés aux actions de travail, cette décision ‘ne devient définitive, d’après l’article 797, que lorsqu'elle a été ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre (2).

1. Cf. Piot. op. cit., p. 266.— Contra : Houpin, op. cit., p. 832.

2. M. Georges Piot (op. cit., p. 261) en conclut qu'« il semble que la réciproque doive être vraie, et que la ratification d'une assemblée spéciale des actions de capital soit nécessaire pour rendre définitive toute décision de l'assemblée générale de la société qui augmenterait en quelque façon les droits des actions de travail ». Voir dans le même sens: Houpin, op. cit., p. 833. . Cette conclusion ne nous paraît pas exacte : la loi du 26 avril 1917 a prévu des assemblées du personnel salarié en instituant la coopérative de main-d'œuvre, mais non des assemblées spéciales d'actionnaires capitalistes, pour lesquels aucune personne morale n’a été créée par la loi.

LS

Le conseil d'administration de toute société anonyme à participation ouvrière doit comprendre un ou plusieurs représentants de la coopérative de

main-d'œuvre (art. 78). Ces représentants, — au lieu

d'être nommés directement et exclusivement par le personnel saliarié, comme le projet Chéron, — sont . élus par l’assemblée générale des actionnaires de la sociélé anonyme, comprenant les capitalistes comme les délégués ouvriers ; mais ils ne peuvent être choisis que parmi les mandataires qui représentent la coopérative de main-d'œuvre à cette assemblée générale. | L'introduction de ces représentants ouvriers dans le conseil d'administration constitue une dérogation aux articles 22 et 26 de la loi du 24 juillet 1867, qui exigent que les administrateurs soient choisis parmi

les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions

déterminé par les statuts, comme garantie de leur

gestion. Or les délégués ouvriers ne sont pas per-.

sonnellement actionnaires, puisque toutes les actions de travail sont attribuées collectivement à la coopérative de main-d'œuvre,dont ils sont seulement les mandataires. Par ailleurs, les actions de travail, ne pouvanten aucun cas être mises en vente, ne répondent nullement de la gestion des mandataires de la coopérative et, par suite, ne constituent pas un véritable gage. Il y a là ce que M. Pic a justement appelé un « régime d'irresponsabilité organisée » (1). ‘

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