Pic op: cit, p
Le nombre des mandataires de la coopérative ouvrière au conseil d'administration est déterminé par le rapport qui existe entre le nombre des aetions de travail et celui des actions de capital. Toutefois, si le conseil ne se composait que de trois membres, il devrait comprendre obligatoirement un représentant au moins de la coopérative de main-d'œuvre. Par analogie, il faut décider que, chaque fois que la proportion existant entre les deux catégories d’actions donnera aux ouvriers un chiffre inférieur à un (1), c’est un délégué au moins auquel le personnel aura droit dans le conseil d'administration, ce chiffre étant dans tous les cas considéré comme un minimum par la loi.
Les représentants des ouvriers au conseil d’administralion sont nommés pour le même temps que les administrateurs capitalistes et ils sont, comme eux, rééligibles. Toutefois, leur mandat prend fin si, pour quelque cause que ce soit, ils cessent d’être salariés de la société et, par suite, membres de la coopérative de main-d'œuvre.
Une difficulté peut se présenter si la société anonyme adopte dès sa constitution la clause de participation ouvrière. L'article 25 de la loi du 24 juillet 1867 exige, en effet, que l’assemhiée générale cons-
. Par exemple, le conseil d'administration comprend six re et le nombre des actions de travail est dix fois pis faible que celui des actions de capital.
titutive nomme les premiers administrateurs, s'ils n'ont pas été désignés par les statuts eux-mêmes. Or, à ce moment, aucun délégué du personnel ne peut être régulièrement choisi, puisque la coopérative de main-d'œuvre n’est pas encore constituée et ne le sera qu’au bout d'un an de fonctionnement de la société. Il y a donc lieu de prévoir, dans les statuts, une certaine latitude dans le nombre des administrateurs et de ne pas nommer, dès la première année, tous les administrateurs auxquels donnent droit les statuts ; ainsi sera réservée la place des mandataires ouvriers, qui feront partie du conseil à partir de la seconde année.
En cas d’action judiciaire, l’article 76 in fine prévoit que les mandataires de la coopérative de maind'œuvre élus à la dernière assemblée générale désigneront un ou plusieurs d’entre eux pour représenter les participants en justice. Dans le cas où aucune élection n’aurait encore eu lieu ou,-exceptionnellement, si aucun des mandataires élus n'’étaït plus membre de la coopérative, il serait procédé à Pélection de mandataires spéciaux, désignés dans les mêmes conditions que les représentants du personnel aux assemblées générales.
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CS
$ 3. — Répartition des dividendes et droits à l'actif social en cas de liquidation
Sur les bénéfices nets de la société anonyme, il est prélevé avant toute répartition une certaine somme destinée à rémunérer l’argent versé par les actionnaires de capital, et qui correspond à l'intérêt dont le taux est fixé librement par les statuts (art 54). Ce prélèvement, que le projet Chéron n'avait pas prévu, trouve sa justification dans ce fait que les actionnaires de capital ont payé leurs titres de leurs deniers,tandis que la coopérative ouvrière a reçu gratuitement ses actions de travail. De plus, il est logique, que le travail ayant reçu avant tout dividende une rémunération sous forme de salaire, le capital à son tour recçoive avant tout dividende une rémunération sous forme d'intérêt. Enfin, si l’on veut attirer les capitaux vers les sociélés anonymes à participation ouvrière, il est indispensable de leur garantir au moins un intérêt suffisamment rémunérateur sans ‘quoi ils hésiteront à affronter les risques de j’entreprise.
Le prélèvement préalable en faveur des actions de capital doit-il être obligatoirement prévu dans les statuts ? La loi ne le dit pas ; mais les explications fournies au Sénat par lerapporteur, M. Ch. Deloncle, indiquent qu’il s’agil bien là d’une clause obligatoire
des statuts (r). Toutefois, en l'absence de toute fixation par la loi, le taux de l'intérêt alloué au capital peut être tellement minime qu'il s'agirait d'un prélèvement de pure forme.
Inversement, par suite de la suppression de la limitation de l'intérêt en matière commerciale, ce taux peut être fixé par les statuts à n'importe quel chiffre, si élevé soit-il. La loi du 26 avril 1917 aurait dû déterminer un maximum d'intérêt, à défaut duquel. il peut y avoir là un moyen de frustrer les actions de travail d’une part importante de bénéfices (2).
Une fois ce prélèvement effectué en faveur du capital, le reste des bénéfices nets est réparti entre Îles actions de travail etles actions de capital.Cette répartition se fait proportionnellement au nombre de ces actions, à moins toutefois que les statuts de la société anonyme n’en aient décidé autrement. Car, la proportion et l’ordre du partage n’étant nullement fixés par la loi, on peut en conclure que les statuts sont
absolument libres de stipuler ‘soit une égalité de
droit complète entre les actions de capital et les
1. Rapport Deloncle, op. eit., p.575: « Il faut, à notre avisque les statuts des sociétés anonymes à participation ouvrière soient obligatoirement tenus à prévoir ceprélèvement préalable ».
2, Si l’on veut éviter une détermination fixe du maximun d’intérêt, qui nécessite d'assez fréquentes révisions, on pourrait employer le système préconisé au Sénat, en juin 1919, lors de la discussion sur la révision du régime minier français, en se basant sur le taux d'intérêt de la rente française, et en accordant même un ou deux francs au-dessus de ce taux.
actions de travail; soit au contraire un privilège de
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rang ou de quotilé au profit de l’une quelconque de
ces deux catégories d'actions. C’est là une solution
conforme à l’article 34 du Code de commerce, modi-
fié par la loi du 16 novembre 1903, quia donné à
toute société par actions le pouvoir de créer des
actions de priorité, jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d’antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social, soit sur les deux, à la condition que les statuts n’interdisent point, par une prohibition directe et expresse, la création d'actions de estte nature (1).
Comment se fera, entre les membres de la coopé-
tive de main-d'œuvre, la répartition des dividendes
attribués aux actions de travail ? La lai laisse sur ce
point la liberté la plus complète aux statuts de la coopérative (2) et aux décisions de ses assemblées générales, qui peuvent prendre comme base de la répartition le chiffre du salaire de chaque partici-
pant, la durée de ses services, comme aussi bien son
1. Cette opinion est d’ailleurs confirmée par l’amendement ‘Chastenet, voté par le Sénat le 22 février 1917, qui a supprimé, à la fin de l’article 73, la phrase suivante proposée par la Commis-
.- sion: « Les actions de travail donnent des droïts identiques à
ceux des actions de capital, sous réserve des dispositions ciaprès » (Journ. off., du 23 février 1917, p. 237).
2. Dans le projet Chéron, c'étaient les statuts de la société par actions qui fixaient la répartition des dividendes entre les ouvriers.
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âge, ses charges de famille ou tous autres éléments d'appréciation.
La coopérative de main-d'œuvre peut-elle, au lieu de distribuer l'intégralité de ses bénéfices entre ses membres, en affecter une partie à des œuvres sociales intéressant le personnel de l’entreprise, telles que sociétés de secours mutuels, caisse de retraite, syndicat professionnel, ou même à des œuvres d'intérêt général ? Il semblerait qu’on pût répondre affirmativement à cette question, si l’on s’en tenait au rap- . port de M. Charles Deloncle qui déclare : « La coopérative de main-d'œuvre étant propriétaire des actions de travail doit avoir la libre disposition des revenus de sa propriélé, comme l'actionnaire de capital a la libre disposilion des revenus de ses actions, même quand celles-ci sont frappées d’incessibilité ou d’inaliénabilité (1). »
Mais la solution contraire doit être admise en présence du texte de l’article54, qui ne donne nullement à la coopérative le droit de disposer des dividendes attribués à ses membres, mais bien seulement de les « répartir entre eux » (2). Il aurait été désirable que la loi eût permis à la coopéralive ouvrière d’affecter une partie déterminée des dividendes, un quart ou
un cinquième par exemple, à des œuvres de pré-
- Rapport Deloncle, op. cit., p.575.
2. Cf. Piot, op. cit. p. 252. — Contrà : Houpin, op. cit., p. 838; Rousseau, Cusette des Sociétés, 1917,.p. 100 ; Pic, op, cit., p. 306.
— 133 — voyance sociale exclusivement réservées à ses membres.
La répartition doit, semble-t-il, être faite intégralement chaque année, sans que la coopérative ait la faculté de se constituer un fonds de réserve, ce qui eût cependant été utile en prévision des exercices sans bénéfices; mais la gestion de ce fonds aurait pu être la source de difficultés entre les ouvriers.
La répartition doit-elle nécessairement se faire en espèces? C'est douteux : et, en l’absence de précision, il semble que la loi n'’interdirait pas à la coopérative de verser tout ou partie des bénéfices revenant à ses membres ou à certains d’entre eux sur des livrets d'épargne ou de retraite, à la seule condition que ces livrets fussent individuels : ce serait une excellente mesure à prendre à l'égard surtout des jeunes participants, souvent trop peu enclins à la prévoyance.
En cas de dissolution de la société anonyme à participation ouvrière, aucune répartition de l'actif social n’est faite avant l’amortissement intégral des actions de capital (art. 99). Cette disposition se justifie, comme le prélèvement d’intérêtsurles bénéfices par le fait que les capitalistes ont payé leurs titres, tandis que les ouvriers ont reçu les ieurs à titre gratuit. Ici encore, il s’agit d’une clause obligatoire, nonobstant toute disposition contraire des statuts.
Après le remboursement des actions de capital,
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Pre 134 = ce qui reste de l'actif social est partagé entre les capitalistes, d’une part, et la coopérative de maind'œuvre, d'autre part, au prorata du nombre d’actions détenues par chacun d’eux, à moins que les statuts de fla société n'aient accordé un droit de priorité à l’une ou à l’autre des deux sortes d'actions. La dissolution de la societé anonyme entraîne obligatoirement la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre. La part de capital social revenant à la coopérative est alors répartie, non entre tous ses membres,|mais seulement entre ceux ayant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société (1). De plus, les anciens participants remplissant la même condition viennent à la répartition s’ils ont quitté la société pour cause de vieillesse ou de maladie, et, — peut-on ajouter, — par suite d’accident de travail. Le projet Chéron ne faisait pas mention de ces anciens participants : ila paru injuste de les exclure de la répartition de l'actif social, alors qu'ils ont souvent contribué à assurer la marche de l’entreprise, peut-être même dans la période des débuts qui est généralement la plus difficile. Toutefois, la part de ceux-ci sera diminuée d’un: dixième par année écoulée depuis leur départ de la société; par suite, aucun membre du personnel ayant.
1. Si la société a moins de dix ans d’existence, le minimum. exigé, pour les participants comme pour les anciens participants, est égal à la moitié de la durée de la société.