TD
cessé ses services depuis plus de dix ans ne Dee concourir à la liquidation.
Il est à remarquer que le droit à la répartition est strictement personnel et qu’il ne prend naissance qu’au jour de la dissolution de la société anonyme. En conséquence, lorsqu'un participant en exercice ou un ancien participant, ayant accompli les dix ans de services réglementaires, vient à décéder lavant celte dissolution, ses héritiers ne sauraient prétendre à aucune part de l’actif social: ils ne peuvent recueil: lir un droit qui n'était pas né au moment du décès de leur auteur.
La base de la répartition n'est pas explicitement fixée par la loi, qui en laisse le choix à l’assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre, spécialement convoquée à cet effet. Les conditions posées pour l’admission à la répartition laissent supposer que la durée des services doit, en principe, déterminer le montant de la part revenant à chacun; mais l'assemblée pourra toujours en décider autrement et, tenir compte, par exemple, non seulement de la durée des services, mais encore du montant des salaires ou appointements, des charges de famille, etc... ou de l’un seulement de ces éléments.
Ca
$ 4. — Faveurs accordées aux sociétés anonymes à participation ouvrière.
La loi du 26 avril 1917 accorde aux sociétés anônymes à participation ouvrière un certain nombre d'avantages, qui constituent autant de faveurs par rapport aux sociétés anonymes ordinaires (art. 80).
Mais, parmi ces faveurs, les unes sont accordées à toutes les sociétés à participation ouvrière, quel que soit le nombre de leurs actions de travail, tandis que les autres, et les plus importantes, sont exclusivement réservées aux sociétés dans lesquelles le nombre des actions de travail est au moins égal au quart du nombre des actions de capital.
Le principal avantage accordé aux sociétés anonymes à participalion ouvrière en général est de les faire béncticier, en ce qui concerne les adjudications de marchés et soumissions de travaux publics, de toutes les faveurs accordées aux sociétés coopératives par les lois et règlements en vigueur (1). Ces faveurs consistent surtout dans les mesures prises par le décret du 4 juin 1888 pour faciliter aux coopé-
1. Dansle rapport de M. Ch. Deloncle (op. cit. p. 575), cet avantage n'était accordé qu'aux sociétés dans lesquelles le nombre des actions de travail était égal au moins au quart des actions de capital; mais le texte présenté par M. Deloncle au Sénat ne comportait pas une telle restriction (Journal officiel du 23 février 10V7 IP. 228)
ratives de production l'accession aux marchés de l'Etat, des départements, communes et établissements publics : préférence acquise à la coopérative en cas d’égalité de rabaïs avec un entrepreneur ou fournisseur (1); dispense de cautionnement pour les marchés dont l'importance ne dépasse pas 50.000 fr. ; lotissement obligatoire des travaux ou fournitures, en tenant compte de la nature des professions intéressées; paiement d’acomptes tous les quinze jours:
De plus, toutes les sociétés anonymes à participation ouvrière qui se conforment aux dispositions de la loi bénéficient, pour leurs statuts et leurs augmentations de capital, de l’affranchissement des droits. de timbre et d'enregistrement exclusivement applicables au montant des actions de travail. C’est là un bien mince avantage fiscal; mais, devant l’insistance du Ministre des Finances, la Commission du Sénat n’a pas cru devoir admettre l’extension de l’exemption aux staluts tout entiers et à l'intégralité des augmentations de capital, comme le portait le projet Chéron (2). Il est à remarquer que les actes de dissolution, n'étant pas visés par le texte de l’article 80, ne sauraient bénéficier de cette exemption.
1. En cas d'égalité d'offres faites par des sociétés de cette nature, le sort en décide.
2. Il est vrai que, dans ce projet, toutes les sociétés à participation ouvrière devaient compter un nombre d'actions de travail égal au moins au quart du nombre des actions de capital.
Quant aux sociétés anonymes à participation ouvriére dans lesquelles le nombre des actions de travail est au moins égal au quart de celui des actions de capital, la loi leur accorde des avantages plus considérables. Leurs actions de travail bénéficient de la même dispense d'impôt sur le revenu qui a été accordée aux actions ou parts d'intérêts dans les coopératives formées exclusivement entre ouvriers et artisans et qui a été édicté par l’article 21 de la loi du 30 décembre 1903, complété par l’article 25 de la loi de finances du 8 avril 1910. Cette dispense s'applique, non seulement aux distributions annuelles de bénéfices, mais encore aux répartitions faites, lors de la dissolution de la société, aux participants et anciens participants de la coopérative de maïnd'œuvre. Les actions de travail de ces sociétés sont, de plus, affranchies du droit de timbre proportionnel établi par la loi du 5 juin 1850 et du droit de transmission édicté par la loi 23 juin 1857 (1).
1. En outre, une loi plus récente, du 31 décembre 1919, dans son article 5, fait bénéficier d'un taux de faveur, pour lé paiement de l'impôt sur les bénéfices de guerre, les entreprises qui se transforment en sociélés à participation ouvrière, à la condition que ie nombre de leurs actions de travail soit au moins du quart de celui de leurs actions de capital. Ces sociétés ne paient que 50 0/0 d'impôt au-dessous de 500.000 francs de bénéfices imposables et 60 0/0 au-dessus, alors que les autres sociétés sont frappées d’un impôt de 50 0/0 au-dessous de 160.000 francs, 60 o/e de 100.000 à 250.000 francs, 70 0/o de 250.000 à 500.000 francs et 80 0/0 au-dessus de 560.000 francs (Journal officiel du 1° janvier 1918, p. 9). be é HET GI
Pot
SECTION JII
- Critique du système des sociétés à participation ouvrière.
L'exposé de la loi du 26 avril 1915 nous a permis de voir que, sur plusieurs points, cette loi est incomplète et laisse trop de place à des interprétations divergentes. En dehors de ces critiques de détail, il esi permis de se demander si le système des sociétés à participation ouvrière est bien le meilleur mode d'actionnariat ouvrier, c’est-à-dire s’il est susceptible de réaliser aussi complètement que possible l'union si désirable du capital el du travail.
Assurément, le système inauguré en France par la loi de 1919 est àe beaucoup préférable à celui des actions de jouissance du travail, proposé en 1912 par M. Justin Godart. Alors que ce dernier voulait imposer à Loutes les sociétés par actions un prélèvement annuel sur leurs bénéfices, la loi du 26 avril 1917 n'impose rien: elle institue un contrat de société d’un nouveau genre et elle se borne à accorder aux patrons et aux ouvriers la faculté d’y recourir. De plus, tandis que le projet Godart n’intéressait pas les salariés aux résultats de l’entreprise, — tous les dividendes des actions de jouissance du travail étant
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encaissés par la Caisse nationale de crédit au travail, — le système des sociétés à participation ouvrière, au contraire, fait bénéficier directement les ouvriers et employés de l’accroissement du rendement de l’affaire, fpuisque les dividendes revenant aux actions de travail sont répartis annuellement entre les membres de la coopérative de main-d'œuvre. Enfin, : Ja loi de 1915 intéresse les salariés à rester dans la même place, puisque c’est là une des conditions de la répartition entre eux de l'actif social lors de la dissolution de la société.
Mais cet intérêt est-il encore suffisant ? On peuten douter en examinant le mode d’actionnariat collectif inauguré par la loi. Toutes les actions de travail, en effet, sont la propriété de la coopérative ouvrière et aucune ne peut être attribuée individuellement aux salariés de la société. Il en résulte qu'aucun de ces salariés ne se considère personnellement comme actionnaire de l’entreprise: or c’est là une condition essentielle pour attacher l’ouvrier à la maison, pour le rendre soucieux non pas seulement du présent de la société, mais aussi de son avenir, el pour qu'il puisse utilement participer à sa direction. « Il faut, — disait M. Pascalis à la Chambre de commerce de Paris (1), — qu'il soit un actionnaire comme les
1. Rapport sur la proposition de loi concernant les sociétés à participation ouvrière, présenté à la Chambre de commerce de
autres, que ses intérêts soient les mêmes que les leurs. C'est en encourageant l’ouvrier à acquérir peu à peu des actions par des retenues sur son salaire, par des participations aux bénéfices (1), qu’on atteindra le but poursuivi, et non en lui offrant gracieusement une pseudo-part collective, intangible et inaliénable, d’une propriété qui ne deviendrait réelle qu'en cessant d’exister. puisque c’est seulement à la dissolution de la société que cette part serait distribuée »,. l
Les actions de travail ne sont pas tout à fait pour les participants ce que M.Paul Delombre, président de la Société pour l’étude pratique de laParticipationaux Bénéfices, appelle «une ombre, une sorte de mirage qui s’évanouit si on essaie d’en approcher (2) », puisqu’eiles donnent lieu chaque année, si les bénéfices dépassent la rémunération due aux actions de capital, à une ‘répartition des dividendes entre les membres de la coopérative de main-d'œuvre, et en
Paris par sa Commission de législation commerciale et industrielle le 21 juin 1916 (Bulletin de la Participation aux Bénéfices, t. XXXIX, année 1917, p. 44).
1. L’acquisition des actions par la participation aux bénéfices nous paraît bien supérieure aux simples retenues sur le salaire (v. plus haut, p. 85).
2. Discours du 15 juin 1917 à la 38° Assemblée générale de la Société pour l'étude pratique de la Participation aux Bénéfices (Bulletin de la Participation aux Bénéfices,t.XXXIX, année 1917,
outre se traduisent en une réalité effective à la disso-
lution de la société.
Cependant, les actions de travail étantinaliénables
pendant toute la durée de la société et n’appartenant
pas en propre aux ouvriers et employés, il est à
craindre que ceux-ci n'aient pas un intérêt suffisant
à la prospérité future de l’entreprise et ne visent uniquement à la distribution de dividendes aussi élevés que possible, sans se soucier suffisamment de constituer un fonds de réserve important ou d’opérer les amortissements utiles : or ce sont là des facteurs essentiels de la prospérité d’une société. -
Les statuts de la société anonyme à participation ouvrière pourront, il est vrai, empêcher en partie cet inconvénient, en ne créant les actions de travail que dans une proportion limitée par rapport au nombre des actions de capital. Mais que de discussions en perspective au sein du Conseil d'administration et au cours des Assemblées générales. Quel ne sera pas ie mécontentement du personnel salarié et son ressentüment contreles actionnaires capitalistes, les années où il verra la coopérative de main-d'œuvre privée d'une grande partie des bénéfices, par suite de prélèvements importants pour des réserves ou des amortissements décidés par l’Assemblée générale et même prévus par les statuts ?
La dissolution de la société anonyme entraînant.
la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre, n’y
a-t-il pas là, suivant l'expression de M. Delombre (1), une « prime donnée en faveur de la première, sans laquelle seraient reculés les partages promis par la seconde »? Les ouvriers se laisseront peut-être entraîner par des agitaleurs de profession et, dans le but dé « réaliser » sans retard le capital representé par les actions de travail, sans s'inquiéter de « tuer la poule aux œufs d’or », ils pourront rendre impossible la direction de l’entreprise et par suile en amener la liquidation. L’actionnariat collectif se tournerait alors contre le but essentiel de l'institution, qui est d’unir le capital et le travail par une étroite solidarité.
D'une manière générale, on peut douter que les avantages pécuniaires offerts aux sociétés à participation ouvrière soient suffisants pour compenser les lourdes charges imposées par la loi aux sociétés qui consentent à revêtir cette forme, d’autant plus que les principaux de ces avantages ne sant accordés -qu’aux sociétés dont le nombre d'actions de travail est au moins égal au quart des actions de capital.
Dès lors, il paraît peu probable que le système des sociétés à participation ouvrière, tel qu’il se présente dans la loi du 26 avril r917, reçoive de nombreuses applications. Au 1° septembre 1919, deux expériences de ce genre seulement étaient signalées en
‘1. Paul Delombre, op. cit., p. 94.
France (1), ce qui, plus de deux ans après le vote de la loi, est un échec assez caractéristique.
D'ailleurs, les adversaires de ce mode d'actionnariat ouvrier, notamment la Chambre de commerce de Paris et la Société pour l'étude pratique de la Participation aux Bénéfices, avaient prévu un tel échec et y voyaient un motif d'appréhension à l'égard de l'innovation proposée. &N'est-il pas à craindre, disait M. Pascalis (2), que le Parlement, déçu par l’insuccès d’une modalité laissée facultative, songe bien vite à en décréter l'obligation, pour laquelle il manifeslte en général autant de préférence que l'industriel marque de répulsion ? »
Actuellement aucun projet de loi n’a encore été déposé pour imposer à toutes les sociétés anonymes ordinaires le système de la loi du 26 avril 1919. Mais l'Etat semble assez disposé à en élendre peu à peu l’application aux concessions de marchés ou de travaux publies. Cette solution a été proposée à la Chambre et au Sénat, — et repoussée, il est vrai, — lors du renouvellement du privilège de la Banque
de France en juillet 1918 et lors des débats sur la
réforme du régime général des mines en juin 1919 (3). Or «le champ des empiètements de l'Etat s'étendant
1. Société de constructions mécaniques « la Noria » et Société des Grands Moulins de Paris (v. plus loin, p. 149 et 153).
2. Rapport à la Chambre de Commerce de Paris, op. cit., p.45.