Paul Delombre, op. cit., p
2. Journal officiel du 3 juin 1916, p. 891.
3. Cf. Souchon, Communication!à la Société d'Economie sociale (Réforme Sociale, 1‘ juillet 1907)
Cette « possibilité de choisir » ne deviendra-t-elle pasillusoire le jour où PEtat imposera à ses adjudicataires, comme à ceux des Départements, des Communes et des Etablissements publics, le mode collectif d’aetionnariat ouvrier inauguré par la loi du 26 avril 1919 ? i
En résumé, la seule réforme utile qui pourrait être apportée à la loi de 1917, ce n’est pas d’en rendre l'application obligatoire, mais bien d’en élargir le cadre en accordant, sous certaines garanties, aux sociétés qui appliquent la participation aux bénéfices ou au moins à celles qui créent des actions individuelles du travail exclusivement réservées aux membres de leur personnel, tous les avantages octroyés aux «€ sociétés anonymes à participation ouvrière ». à ;
C’est en partie la solution adoptée par le projet déposé à la Chambre des Représentants de Belgique par M. de Ponthière, député, avocat au Barreau de
Liège, le 20 août 1913 (1). Dans ce projet, les actions
de travail appartiennent soit individuellement, soit collectivement aux employés manuels dont le salaire annuel n'excède pas 2.400 francs et qui travaillent depuis deux années au moins dans l’entreprise. Les actions de travail sont nominatives ; elles ne sont cessibles qu’à la société et ne sont saisissables que