Cf.R. de Briey, op. cit., p
AS pour les engagements contractés envers celle-ci. Leur valeur nominale doit être au moins égale au sixième de l’avoir net de la société.
Les ouvriers participants n’ont pas accès aux assemblées générales et y sont seulement représentés par un expert, qui a voix délibérative au conseil des commissaires.
Sur lés bénéfices annuels, il est d’abord prélevé 5 o/o au profit des actions de capital : le reste est partagé entre toutes es actions suivant les règles fixées par les statuts ou les décisions de l'assemblée . générale, étant entendu qu’un septième au moins doit revenir aux actions de travail.
En cas de dissolution de la société, aucun partage n’est fait avant l’amortissement intégral des actions de capital ; cet amortissement opéré, la répartition du boni est effectuée entre les actions de capital et les actions de travail, ces dernières devant encore recueillir un septième au moins de l’excédent d’actif social.
Que les actions de travail soient individuelles ou collectives,qu'il s'agisse de bénéfices annuels ou de boni de liquidation, la répartition entre les participants doit toujours se faire proportionnellement au total du salaire touché par chaque ouvrier depuis son entrée dans l’entreprise ou depuis la dernière répartition.
Les avantages fiscaux accordés aux sociétés qui
Ca
créent des actions de travail ne sont pas déterminés à l’avance : le projet en laisse le soin, pour chaquesociété, à un arrêté royal qui accordera la modération ou la suppression du droit de timbre et en fixera le montant eu égard aux avantages que la société assurera aux actions de travail, et aussi en tenant compte de l'importance des titres pour lesquels la société demandera cette modération ou suppression. Le texte prévoit également que, si la société se soustrait directement ou indirectement à la loiou à l’arrêté royal pris en exécution de celle-ci, un nouvel arrêté prononcera la déchéance de cette société et ordonnera le paiement du droit de timbre non perçu. |
Tel est le résumé du projet actuellement pendant devant la Chambre belge : la solution qu'il présente est, sur des points importants, nettement supérieure à celle adoptée par la loi française du 26 avril 1915, notamment en ce qui concerne l'admission des actions de travail aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. La guerre a empêché la discussion de ce projet, et M. de Ponthière a l'intention de le représenter devant la nouvelle Chambre belge en
UT gén d