‹ Les Actions du TravailChapitre 33 sur 43 · OI · texte numérisé non relu

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d'administration ; le solde est réparti entre toutes les

actions de capital ou de travail, sans distinction et

au prorata de leur nombre.

La coopérative de main-d'œuvre est gérée par cinq mandataires, élus pour trois ans par l'assemblée générale des participants et toujours rééligibles : ils forment un bureau permanent et choisissent parmi eux un président et un secrétaire. Ce burcau sert d'intermédiaire entre la coopérative et la société

anonyme, et notamment représente les actions de

travail aux assemblées générales de cette société ; ses . membres sont seuls éligibles aux fonctions. d’administrateurs de la société anonyme.

L'assemblée générale de ia coopérative de maind'œuvre se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois qui suivent la réunion de lassemblée générale ordinaire de la société anonyme. Les convocations sont faites au moyen d'avis collectifs apposés, dix jours au moins à l'avance, dans les principaux locaux de travail de la société anonyme.

Il est pourvu à toutes les dépenses d'administration de la coopérative de main-d'œuvre par un prélèvement, dont l'assemblée annuelle de cette coopérative fixe le montant, sur le total des dividendes revenant aux actions de travail. L'assemblée peut en outre décider le prélèvement, sur le montant de ces dividendes, de la somme qu’elle jugera bon de mettre

en réserve en vue de la création d’une caisse de

secours ou de retraite (1). Les fonds restants disponibles après ces prélèvements sont répartis entre tous les salariés faisant partie de la coopérative, au prorata des salaires ou appointements touchés par chacun d’eux depuis la dernière répartition.

En cas de dissolution de la société anonyme, la répartition entre les ayants droit de la part d'actif attribuée aux actions de travail sera établie par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre. La part de chaque ayant droit sera fixée proportionnellement à la durée de ses services, sauf les réductions. prévues, pour les anciens participants, par l'article 59 de la loi du 26 avril 1915 (2).

Chaque ayant droil sera avisé, par les soins du ou des liquidateurs et au moyen de lettres individuelles, de létablissement du projet de répartition, qui sera tenu pendant un mois à la disposition de tout intéressé. La répartition ne sera opérée qu’aorès ratification par une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre, à laquelle seront convoqués individuellement tous les ayants droit ; les anciens participants seront admis à cette assemblée et prendront

- part au vote avec le nombre de voix dont ils disposaient durant leur dernière année de services.

1. Ce prélèvement ne nous paraît pas conforme aux termes mêmes de l’article 74 de la-loi du 26 avril 1917 (v. plus haut, P. 132). |

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