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CONCLUSION

Que faut-il conclure des expériences sociales que nous avons passées en revue dans cette étude ?

C’est, tout d’abord, que l’actionnariat ouvrier a réussi dans des pays différents et dans les industries les plus diverses, aussi bien dans la métallurgie que dans la chapellerie, dans la papeterie que dans la savonnerie, mais principalement dans les entreprises importantes occupant au moins un millier d'ouvriers et employés.

En second lieu, — et c’est là le point le plus important, — l’actionnariat ouvrier, du moins sous la forme d'actions individuelles du travail et sous la forme mixte, est une institution sociale susceplible d'améliorer très sensiblement les relations du capital et du travail dans le régime de la grande industrie. Presque toutes les entreprises qui ont appliqué ce mode de rémunération du travail, nous l’avons vu, s’en sont montrées très satisfaites : la stabilité du personnel est devenue plus grande qu'auparavant et les grèves ont à peu près disparu.

Est-ce à dire que l’actionnariat ouvrier constitue: une « panacée » ? Assurément non, car Qil n'y a pas. de panacée sociale », comme le disait le 15 juin 1917, en parlant de la participation aux bénéfices, M. Paul Delombre, à la trente-huitième Assemblée générale de la Société pour l'étude pratique de la Participation aux Bénéfices (1). C’est un des moyens d’atlénuer les conflits entre le capital et le travail : ce n’est pas le seul, et il ne saurait convenir à toutes les entreprises, même constituées en sociétés par actions. é ù

L'étude des sociétés qui pratiquent l’actionnariat ouvrier nous a montré combien variées sont les modalités d'application de celte institution. On peut grouper ces expériences, ainsi que nous l'avons fait, en plusieurs catégories suivant les traits généraux qui les distinguent, mais il n’est pas à proprement parler deux sociétés dans lesquelles les détails de fonctionnement du système soient exactement semblables, Chaque entreprise a dû adapter les\ principes de l’actionnariat aux nécessités de son milieu économique et de la mentalité de son personnel. Telle méthode, qui réussit parfaitement dans une industrie et un pays déterminés, peut être inefficace, sinon même nuisible, dans une autre branche de

1. Bulletin de la Participation aux Bénéfices, année 1917, P: 92.

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l'activité humainé ou dans unè contrée différente. En outre, ce n’est souvent qu’à la suite d’une période de « tâtonnements » plus ou moins longue et après plusieurs modifications successives que nombre de sociétés sont parvenues à donner à l’'inslitution sa forme actuelle : et cette forme elle-même n’est pas à l’abri des changements qui pourront être amenés par l’évolution toujours assez complexe des phénomènes sociaux.

Toutes ces raisons expliquent suffisamment pourquoi il n’est nullement désirable de voir établir par la loi l'actionnariat ouvrier à titre obligatoire : ce serait imposer à beaucoup d'entreprises une charge trop lourde à supporter et soumettre en même tem ps

les sociétés qui pratiquent déjà l’actionnariat à des

prescriptions peut-être peu conformes à leur développement économique sagement compris. Dans notre pays notamment, où les pouvoirs publics n'ont déjà que trop de prédilection pour le principe d’obligation, ainsi que le prouve l’histoire de la plupart de nos lois sociales, ce qu'il faut éviter à tout prix, surtout au sortir des terribles secousses de la guerre et au lendemain de l'application de la loi de huit heures, c’est de « jeter l’industrie française dans l’aventure de l’actionnariat ouvrier obligatoire » (1).

I. Paul Lesage, l'Actionnariat ouvrier, P- 78 (Rennes, Voisin, 1912).

Même pour les adjudications de marchés et de travaux publics, il ne nous parait pas légitime de permettre à l’Etat,aux départements, aux communes et établissements publics d'imposer aux soumissionnaires la création d'actions du travail : cette mesure aboutirait à exclure de ces adjudications, non seulement tous les fournisseurs ou entrepreneurs individuels, mais encore les sociétés en nom collectif et celles en commandite simple, qui re peuvent pratiquer que la participation aux bénéfices ordinaire.

La loi doit se borner, tout au plus, à encourager les-entreprises qui appliquent l’actionnariat ouvrier, en leur accordant quelques avantages pécuniaires, principalement des exemptions fiscales. Mais elle doit alors favoriser également les différents modes d’actionnariat, individuel et collectif, et non point un seul comme le fait la loi française du 26 avril 191%. Il faudrait, en outre, que les conditions fixéés par la loi pour bénéficier de ses avantages fussent conçues dans des termes suffisamment larges pour n’éxclure aucune société pratiquant réellement ce mode-de rémunération du travail. Et encore, pourquoi les entreprises qui appliquent la participation pure et simple se verraient-elles exclues de ces faveurs ?

Aussi, d’une façon générale, en celte matière comme en beaucoup d’autres du même ordre social, le mieux est de s’en tenir au principe de non:intervention de l'Etat. Partout où l'Etat veut étendre le

domaine de son action, il en vient peu à peu à établir des règles rigides, des prohibitions étroites, souvent fort peu en rapport avec les intérêts généraux de l’industrie. Et qu'on ne dise pas que l’intervention de la loi est nécessaire pour amener le développement de l’actionnariat ouvrier : là, en effet, où cette institution semble avoir le mieux réussi et reçu de plus nombreuses applications, aux Etats-Unis, pas plus d’ailleurs qu’en Angleterre, aucune mesure législative ou autre n’est venue en favoriser la création. De même, en France, les Godin, les Laroche- Joubert et leurs imitateurs n’avaient pas attendu la loi de 1917 pour édifier leur œuvre sociale et pour fonder, sur le principe des actions du travail, de quelque nom qu'ils les aient appelées, la base d’un rapprochement durable entre le capital et le travail. En résumé, tout ce que l’on peut demander à l'Etat, c’est qu’il ne paralyse pas, par des mesures inopportunes, le libre essor des inilialives individuellés dans leurs efforts de pacification sociale. A l’actionnariat ouvrier nous pouvons appliquer ce qu’on a dit très justement de la participation aux bénéfices (1) : cette institution Gest une plante qui, pour croître, a besoin du soleil de la liberté ».

1. Paul Delombre, Discours du 15 juin 1917 (Bulletin de la Participation aux Bénéfices, année 1917, p. 100).

| ANNEE Texte de la loi du 26 avril 1917 sur les Sociétés anonymes à participation ouvrière

(Journal officiel du 27 avril 1913)

Article premier. — La loi du 54 juillet 1867 sur les socié-

tés est complétée par les dispositions suivantes :

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