Op. cit
<iqnaedtictibns urbis Romœ * » un exemple d'action populaire établi par un sénatus-consulte rendu sur la demande des consuls Elius Tuberon et Paulus Fabius Maximus, pour empêcher qu'on ne plantât des arbres ou qu'on bâtit des constructions quelconques sur un certain espace réservé devant les canaux et les aqueducs: « .., si quis ndversus ea commiserit, in sijigulas res pœna HS X millia essent, ex quibus pars dimidia pt'œmium accusatori daretuvy ciijus opéra maxime convictus esset qui adversus hoc S,'C. commisissety pars aittem dimidia in xrarium rédigeretur; deque ea re judicaretit cognoscerentque cu?'atores aquarum, »
Les expressions /?Q?w« et accusatori QXi\. idW. naître un doute sur le point de savoir si les poursuites édictées par le sénatus-consulte devaient être intentées par la voie civile ou par la voie criminelle, ou, en d'autres termes, si nous sommes en présence ici d'une action populaire ou d'un judicium publicum.
Je crois, pour ma part, qu'il y a simplement inexactitude dans les termes employés: car l'infraction à laquelle il est fait ici allusion a la plus grande analogie avec ces autres contraventions nombreuses que nous connaissons et qui toutes ne donnent ouverture qu'à une action pénale privée. Pour qu'il pût y avoir lieu à une procédure criminelle, il faudrait un certain caractère de gravité, un élément de criminalité qu'on ne saurait découvrir dans notre sénatusconsulte.
V. On a découvert tout récemment, au mois d'avril 1887, à Chagnon, (Loire) une inscription qui paraît avoir la plus grande analogie avec le S.-C. rapporté par Frontin.
1. Frontin, p. 471 de l'édit.. Panckouke; — Ch. Giraud, Enchiridion, p. 641.
Cette inscription ^ qui a fait l*objet, à l'Académie de Lyon, d*on rapport très intéressant de M. Caillemer, le savant doyen de la Faculté de droit de Lyon, est ainsi conçue:
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