EST
Le ductus, Taqueduc que l'empereur veut protéger est celui qui amenait à Lyon les eaux du Gier et dont on voit encore les ruines remarquables à Chaponost et à Beaunand. Cet aqueduc passait à Chagnon: Ton a retrouvé des traces de son passage souterrain.
Il serait peut-être imprudent, en présence des termes concis et peu explicatifs de Tinscription rapportée cidessus, d'affirmer que les prescriptions de Tempereur Trajan étaient sanclionnées par une action populaire. Il y a cependant, à mon avis, de grandes probabilités pour qu'il en fut ainsi: nous nous trouvons, en effet, devant une prohibition tout-à-fait semblable à celle du S.-C. rapporté
l. L'inscription a été publiée par M. Allmer, dans la Revue épigraphique du midi de la France, t. II, n© 662, p. 283.
parFrontin : défense de labourer, de semer, de planter des arbres dans un certain espace, de chaque côté de Taqueduc. Il n'y a pas de bonnes raisons pour ne pas admettre que la prohibition étant la même, la sanction devait l'être aussi, et que les cas étant identiques^ la même procédure devait s'appliquer dans tout le territoire de l'empire.
VI et VII. — Je ne cite- que pour mémoire la Lex Jiilia miinicipalisy connue sous le nom de Tabula Ee^'acleensis^ trouvée en 1732 et 1735, en deux fragments, dans le golfe de Tarente, ainsi que la Lex Spoletina, trouvée à Spolète, en \ 876. Ces deux lois n'apporteraient aucun élément nouveau à la discussion.
VIII. — 5.-C. de Pago Mo7ita?io^. Je dois, en dernier lieu, reproduire ici une inscription trouvée à Rome, dans les fouilles de l'Esquilin, le 21 juillet 1875, sur un cippe ou colonne sans chapiteau, inscription d'une extrême importance si elle se rapporte bien réellement à notre matière.
Voici quelle serait sa teneur avec les suppléments proposés par Mommsen, suppléments dont je ne prends pas, d'ailleurs, la responsabilité :
eisque curarent tu[erenturque)
[ar)hitraiu œdiliiim pleibeium
{quei)cumque essent neive iistrinœ iii
eis loceis regionibusve nive foci tisiri
naeve caussa fièrent nive sterciis terra[m)
ne intra ea loca fecisse coniecisseve veli{t)
qiiei hœc loca ab paago Montano
{redempta habebit^ quodsisterciis in eis loceis fecerit
te?ramve in ea) loca iecerit in
1. Cette inscription a été publiée en 1876, parLanciani, dans le Bolletino délia commissione municipale di archeologia, p. 190 ; par Camillo Ré, dans les Archivio giuridico, t. XVII; par Henzen, Mommsen, Bruns.
.... [iiti H S ma)nus viieclio pigno7'isq[né) ca{pio siet)
Le professeur Camîllo Re, en commenlant savamment celte inscription, considère que la niamis injectio et la pignoris capio, qui y sont mentionnées, étaient deux actions populaires données contre ceux qui, de quelque façon, souillaient le lieu dont il s'agit. La majiiis iiijectio serait donc accordée ici, dans un cas parfaitement analogue à celui de la loi de Lucera, mais, de plus, et ce serait là le point essentiel, on aurait une pignoris capio qui serait tout-à-fait nouvelle.
Le texle me paraît bien incertain, à cause de la lacune considérable qui existe enlre les mots « montano » et « loca » d'une part, et les mots « in » et « nus » d'autre part. Il est bien difficile, dans ces conditions, jusqu'à la découverte de nouvelles données de fait, de pouvoir exprimer une opinion formelle, et cependant je ne crois pas que M. Re puisse avoir raison. L'unique argument invoqué, en faveur de la popularité des deux actions, dont nous parle l'inscription Esquiiine, se base sur l'analogie de cette inscription avec la loi de Lucera. Mais cette analogie estelle si pressante? On peut observer, tout d'abord, que cetle loi de Lucera est très-probablement une véritable loi de la colonie, tandis que l'inscription Esquiiine tonû^ui certainement un sénatus-consulte, comme nous le démontre la forme des verbes au conjonctif. On doit remarquer, en outre, que notre texte vise ici plusieurs personnes, auxquelles pouvaient être accordées les actions mentionnées dans la dernière .ligne : les édiles plébéiens et ceux qui « arbitratu œdilitim pleibeium » devaient assumer la garde du lieu, peut-être des redemptores. Eh bien, (et c'est aussi là l'opinion de M. Scialoja) je ne vois pas du
tout que, d'après les termes obscurs de Tinscription, les deux actions ci-dessus soient données contre les redemptores [û toutefois il s'agit de ceux-ci) et je croirais plulôt quelles sont données aux redemptores contre les tiers contrevenant.
On sait, en effet, quelle est l'analogie ^niv^X^s redemptores et les ptiblicani : or Gains (IV. 28) nous dit, à propos de ces derniers, en termes très-précis, qu'ils avaient la pigiioris capio, pour la perception des impôls; rien ne s'opposerait même, dans les termes du texte, à ce que cette action fut accordée aux édiles plébéiens eux-mêmes, et dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, l'inscription Esqiiiime ne pourrait se rapportera notre matière. — De plus, il y a entre Tinscription Esquiline et la loi de Lucera cette grande différence qu'à côté de la manus iujectio^ on trouve encore dans la première, la ;?/ywomc«pto, qui n'est pas mentionnée dans la seconde. Or, bien que je ne veuille pas nier d'une façon absolue, la possibilité d'une pignoris capio populaire, j'estime cependant, qu'il y a quelques difficultés à l'admettre, tant que nous n'aurons pas une preuve décisive, en fait, pour certiBer son existence. Gains nous présente, en effet, Xd^ pignoris capio comme une legis actio, d'un caractère exceptionnel, et il ne mentionne aucun cas qui puisse avoir quelque ressemblance avec celui que nous présenterait notre inscription. On comprend, d'ailleurs, que pour des contraventions comme celles qui sont visées dans notre S.-C. et dans la loi de Lucera, on puisse donner une manus injectio populaire, parce qu'il est Irès-utile d'accorder à chaque citoyen le pouvoir d'arrêter sur le fait le contrevenant pour lui faire payer immédiatement l'amende. Tout au contraire, bien moins convenable serait, dans les mômes cas, la pignoris capio qui
n'aurait qu'un seul avantage : une plus grande sécurité pour le paiement de l'amende, et qui aurait de grands inconvénients. En effet, comme elle « extra jus peragebatU7\.. plerumque etiam absente adversario \ » il aurait pu se présenter des cas oîi plusieurs personnes auraient agi en même temps, ce qui eut aggravé oulre mesure la position du contrevenant, parce que le fait de la pignoris capio, même dégagé des conséquences ullérieures, constitue par lui seul un dommage actuel pour le patrimoine ; et cependant on n'aurait pu reprocher le moindre dol à ceux qui simultanément auraient procédé à une pignoris capioj sans avoir connaissance de leurs agissements respectifs, de telle sorte que le lésé n'aurait eu contre eux aucune action. — D'autre part, la crainte de procédera une pignoris capio injuste, parce qu'elle aurait été déjà exercée par d'autres, devait certainement retenir celui qui eut été tenté de la pratiquer, de telle sorte qu'on en serait venu à perdre le bénéfice résultant de la popularité de l'action et à la rendre complètement inefficace.
C'est pourquoi, en l'absence de documents précis, je ne crois pas qu'on puisse accepter l'existence d'une pignoris capio populaire. Or, dans l'inscription Esquiline, il est certain que si la manus injectio est populaire, hpigno?ns capio qui la suit immédiatement doit l'être aussi. Je pense donc qu'il y a lieu, dans l'état actuel de la science, de ne pas revendiquer ce document comme un exemple d'action populaire et qu'il faut absolument l'écarter du débat.
C'est à propos de toutes ces poursuites que Bruns à échafaudé sa grande théorie des multœ, basée sur un axiome prétendu qu'il aurait trouvé dans les sources. D'a-
!• Gaius, IV, 29.
près lui les trois formules légales que nous relevons dans les textes « multa esta » — « pœna esto » — « populo dai^e damnas esto » correspondaient à une division tripartite des amendes. Lorsque nous rencontrons les deux premières formules, les amendes devaient être recouvrées par la voie criminelle et ce n'est que dans le cas de la troisième qu'il y avait lieu de poursuivre par la voie civile. Si cette distinction devait être admise, elle éliminerait de notre seconde catégorie un certain nombre de poursuites quiappartiendraient, dès lors, à Taccusation publique. Mais, ainsi que le fait observer M. Maynz, avec beaucoup de sens, c'est en vain qu'on cherche la ligne de séparation qui existe, d'une part, entre « muUa » et «pœna » et, d'autre part, dans le langage des anciens mêmes, la formule « damnas esto » n'est pas nettement distinguée des deux autres. Ce qui le prouve, c'est ce fragment de Labéon*, commençant par ces mots : « Si qiiapœna est, multa est: si qua multa est, pœna est.,. » et ce passage d'un discours de Caton le censeur : « Quid nunc ? Ecqua tandem lex est tam acerba quœ dicat: si quid illud facere voluerit, mille multa esto ! Si quid D jugera habere voluerity tanta pœna esto! Si quis majorem pecudum numerum voluerity tantum damnas esto?...* » La confusion des trois formules, dans des hypothèses identiques, nous montre bien clairement qu'elles étaient toutes trois synonymes et que le législateur les employait indifféremment. Je rejette donc les conclusions de Bruns et je revendique pour mon sujet, malgré la différence des termes qu'ils emploient, les exemples que j'ai donnés, dans le second paragraphe de ce chapitre.