‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 13 sur 37 · Aulu-Gelle, Nuits attiques, XI · texte numérisé non relu

Aulu-Gelle, Nuits attiques, XI

Nous arrivons maintenant aune question extrêmemeni délicate, et, j'ose le dire« très-intéressante, tant à cause des vives controverses qu'elle a soulevée*^, en Allemagne et en Italie, parmi les Romanistes les plus distingués de ces deux nations, qu'à cause de la différence des aperçus philosophiques qu'elle nous donne, selon la solution adopptée, sur la manière dont les anciens Romains avaient compris la science du droit.

Le problème se pose de la façon suivante : quelle a été l'idée créatrice des actions populaires? Les Romains avaient-ils, comme nous, celte perception neUe d'une personnalité morale de l'Etat, supérieure à celle des indi» vidus, et susceptible en tant que personne d'avoir des droits et des obligations? Si oui, le demandeur à Faction populaire représente-t-il cette personne morale, agit-il comme procurateur de TEtat, pour sauvegarder ses intérêts lésés, ou bien, au contraire, ne fait-ii qu'exercer un droit propre, qui lui est absolument personnel, et qu'il

ne fait valoir que parce que son droit à lui, individu, a été méconnu ?

Cerles, il n'est pas facile de déterminer quelle était la théorie romaine sur ce point: nous ne trouvons, dans les sources, qu'un titre du Digeste consacré aux actions populaires et encore ce titre est-il d'une concision désespérante; les huit fragments de Paul et d'Ulpien qu'il contient sont exlrêmements brefs, ne nous donnent que des indications fort vagues et laissent la porte ouverte à toutes les conjectures.

Deux opinions bien tranchées, malgré des variations de détail, ont été formulées sur cette question.

La première, à laquelle je me rallie, la plus ancienne, celle qui compte le plus de partisans, dans la doctrine, considère les actions populaires comme des actions prociiratoires: le demandeur n'est autre chose qu'un représentant siii generis de l'État, qui fait valoir des droits appartenant au peuple, et non à lui-même pris en sa qualité d'individu, et qui serait assimilable, ainsi que je le disais dans mon premier chapitre, à un organe de notre minis^ tère public actuel.

Mommsen, Rudorf * et Keller^ ont poussé si loin cette idée, qu'ils sont allés jusqu'à prétendre que le produit de la condamnation, dans ces actions, devait être attribué à l'État, excepté le cas oîi l'intérêt privé du demandeur concourait avec l'intérêt public. Cujas était aussi de cet avis.

Savigny% Schmidl*, et Pûchta^ admettent bien Tattri-

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