L. 10, XLVii-ii
tîon quelconque. Je me flatte d'avoir quelque chose de plus positif que ces preuves purement négatives et devant les textes que je vais citer, je ne crois pas qu'on puisse dire que les sources sont restées silencieuses.
On connaît la vieille règle : « nemo alieiio nomine lege agere potest. » Au temps des legis actiones, nul ne pouvait donc figurer pour autrui, dans les solennités requises pour engager l'instance. Il semble donc que le demandeur à l'action populaire, si, véritablement, il représente l'État, ne pourra agir, car ce serait agir alieno nomine. Or Gains * nous avertit que cette règle rigoureuse comportait quelques exceptions, et Justinien nous apprend précisément qu'on pouvait plaider pi^o populo. Beaucoup d auteurs se sont refusés à croire que cette exception se rapportât aux actions populaires*; d'après eux, elle viserait l'hypothèse d'un procès intéressant le peuple, en tant que personne de création légale capable d'agir par elle-même. Cette hypothèse me paraît bien peu pratique, et, en tout cas, si on l'admet, on est obligé de se servir des arguments mêmes qui militent en faveur des actions populaires. Nous avons vu, en effet, qu'une des grandes raisons pour lesquelles Ihering et Bruns répugnent à une idée de représenlalion, c'est qu'ils prétendent qu'à cette époque peu avancée de la civilisation, les Romains ne pouvaient avoir une idée nette de la personnalité morale de l'Étal, se séparant de l'ensemble des individus. Or dans l'hypothèse à laquelle ils rapportent cQpro populo, il faut bien admetire l'existence de cette personnalité morale, puisqu'on lui suppose des droits qu'elle fait valoir par le moyen d'un mandataire.
l.Gaius, IV, 82.