‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 16 sur 37 · Accarias, Précis du droit romain^ t. II, p · texte numérisé non relu

Accarias, Précis du droit romain^ t. II, p

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La grosse objection, c'est que le demandeur populaire garde le bénéfice du produit de Tinstance, tandis qu'il devrait le remettre à l'État, pour le compte duquel il agit. Mais j'ai déjà tâché de faire comprendre qu'on n'aurait pu compter sur la bonne volonté des citoyens, si on ne les avait alléchés par l'espoir d'un gain. On comprit donc la nécessité de récompenser l'individu qui prenait l'initiative d'une poursuite, dans l'intérêt commun et on lui laissa le profit de l'instance, à lilre de récompense, à titre de prœmnim. Les notions historiques confirment cette opinion : on sait combien était usité chez les Romains cet usage des prœmia^ même dans les temps trèsanciens *. Si, comme nous le dit Denys, le système de la récompense fut déjà pratiqué par Tarquin, si d'abord le juge et, plus tard, la loi cherchent, au moyen de la récompense, à provoquer l'accusation, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'on retrouve ce système ici ? pourquoi chercher une autre explication?

L'action de tabulis apertis^ nous l'avons vu, contient une récompense pour le demandeur : elle est néanmoins appelée populaire, dans les sources. Comment soutenir, après cela, que l'idée de récompense soit étrangère à cette sorte d'action. Non seulement les jurisconsultes romains n'auraient pas mis en relief une délicate différence, bien faite, cependant, pour leur fournir l'occasion d'exercer leur finesse renommée pour la forme précise et saisissante, mais ils auraient tout-à-fait confondu des choses absolu-

1. L'esclave Vindicius reçut la liberté et de Targent pour avoir dénoncé le complot des amis de Tarquin. — L'aflranchie Hispala Fecenia, reçut également de l'argent pour avoir dénoncé l'association mystérieuse des Bacchanales, qui avait mis Rome à deux doigts de sa perte.

raent disparates : ils se seraient servis, à propos de l'aclion de tabulis apertis, d'un langage grossièrement impropre.

11 me paraît donc certain que l'exception établie en faveur des plaideurs pro populo se rapporte bien aux actions populaires, d'autant plus que des textes très-clairs viennent apporter leur lumière au passage douteux des Institutes. Nous trouvons, en effet, ces paroles catégoriques dans la loi 8, § 3 (XXXIX-I) : « Quod si imntiavero tibi ne quid contra leges in locopublico fadas promittere debebis, qtioniam de eo opère alieno jure contendo non meo^ et tanquam alieni juris petitor expi^omissione contentus esse debeo. » Il n'est pas douteux que ce passage se réfère aux actions populaires; Bruns ne Ta pas examiné, et Ihering ne l'a cité que pour taxer les jurisconsultes d'inexactitude, mais pour les accuser avec raison, il aurait fallu citer d'autres passages, où l'on put découvrir cette idée qu'il leur prête gratuitement, sans l'établir sur des données certaines.

On nous objecte encore que jamais l'action populaire n'est désignée, dans les sources, comme prociiratoire^ et que le demandeur n'est jamais appelé procurateur , au sens formel de ce mot. Mais c'est là un argument que je retourne contre nos adversaires et dont je m'empresse de tirer parti.

Je n'ai jamais dit, en effet, que la représentation dont il s'agit ici fut une représentation ordinaire, revêtue des formes procédurières : il est certain que le demandeur requérait la condamnation pour lui et non pour le peuple ; ce que je soutiens, c'est que cette façon de procéder n'était que superficielle et, qu'au fond, il y avait une représentation substantielle, quoique indirecte de l'État. On sait que dans le système des legis actiones, il n'y avait encore au-

cune règle de procédure établie pour la procuration, puisqu'on ne pouvait agir par mandalaire, et que l'intéressé devait figurer en personne au procès. Ces règles ne furent créées que plus tard, sous le système formulaire. Or si, dans la première période, on cite déjà comme exceptions au principe en vertu duquel nul ne peut agir pour autrui, si Ton cite, dîs-je, les iiC\\ons pro populo, pro tiUela, pro /tAer/û/e, cela démontre d'une façon péremptoireque l'idée de représentation existait déjà avant qu'elle ne se fut développée dans sa forme légale. C'est assurément l'idée d'une représenlation du peuple qui a dû se présenter la première : on ne pouvait la revêtir, à l'origine, de formes qui n'existaient pas, et voilà pourquoi nous la trouvons, à l'époque des actions de la loi, libre de toute formule et seulement à l'état de conception abstraite. Plus tard, les Romains sentirent le besoin de s'affranchir des solennités surannées et périlleuses pour tous des legis actiones et on créa alors une procédure nouvelle*, où la procuration trouva sa place ; mais cette institution ne fut établie que dans rintérêt des particuliers, afin de faciliter les rapports du droit privé. Il n'y a donc pas à s'étonner si le rapport de représenlation sui generis de l'action populaire resta en dehors des règles nouvelles; pour l'y faire rentrer, il aurait fallu fausser le caractère de l'institution qu'on venait de créer : bien différente, en eCTet. est la physionomie de celui qui représente un simple particulier de celle d'un représentant de TÉtat et la formule qui convenait au premier ne pouvait, sans inconvénients, être admise pour le second ; on ne peut que féliciter les Romains d'avoir clairement perçu cette différence et de ne pas avoir confondu

1. Celte procédure date de la loi OEbulia, édictée vraisemblablement ers l'an 577 de Rome.

deux ordres d'idées fort disparates. Notre action garde donc, sous le système formulaire, le caractère qu'elle avait anciennement, c'esl-à-dire le caractère d'une représentation substantielle de l'État, affranchie de toute forme de procédure.

J'arrive à un dernier argument à faire valoir contre la théorie de MM. Ihering et Bruns. Ces deux auteurs n'ont jamais contesté que l'accusateur public, celui qui intentait un judichim publicum fut réellement le vindex d'un droit du peuple, le représentant de l'Étal, et cela, sans qu'il fut besoin de recourir à une procuration formelle. Cela étant, je me demande quelles difficultés s'opposent à ce qu'on reconnaisse le même caractère à celui qui poursuit des fautes moins graveç. La seule diCTérence consiste en ce que le premier d'entre eux se présente à nous dans un jugement solennel, public, tandis que le second reste dans la sphère des jugements ordinaires, en ce que l'un a pour arme l'accusation, l'autre une action. Cette action n'est, après tout, que le moyen de pourvoir à la répression des faits d'une gravité secondaire, des infractions trop légères pour donner ouverture à un jugement public; c'est un expédient pour donner à TÉlat une aide plus rapide et plus efficace, à l'effet de punir les petits délits, mais la nature de cette action est la même, quant au fond, que celle de l'accusation : il y a, entre elles deux, pour me servir d'une comparaison moderne, le même rapport que celui qui existe entre une Cour d'assises et un Tribunal correctionnel, ou entre un Tribunal correctionnel et un Tribunal de simple police ; les peines prononcées, la procédure varient, mais l'idée génératrice est la même, le but à atteindre est identique.

La différence essentielle admise par Bruns, outre qu'elle

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est sans fondement historique, serait donc rationnellement arbitraire. Prenons, au hasard, une de ces actions, dans lesquelles, suivant Bruns, un individu ne fait valoir qu'un droit propre : prenons, par exemple, Faction de sepulchro violato et faisons une espèce : N. Megidiiis viole le tombeau de famille de Titius^ qui ne s'en préoccupe pas; A. Agerius, un étranger, inlente une action à raison de cette violation et fait condamner le coupable à une amende ; cette amende lui est accordée, à lui, parce que, dit Bruns, il a, comme tous les autres, droit aune réparation comme lésé. Mais quel est donc le caractère de celte lésion qu'Agérius subit par le fait de la violation d'un sépulcre qui ne lui appartient pas? Diffère-t-elle, en quelque façon, de la lésion qu'il subit par suite du meurtre d'une personne qui lui est étrangère? Il est évident que son droit personnel, dans les deux cas, n'a pas été lésé: il a reçu une menace indirecte, parce que lui, comme tous les autres membres de la communauté pourront craindre à l'avenir pour leur sépulcre et leur personne. Mais ce qui, chaque fois, a été directement méconnu et violé, c'est le droit public de l'État et le droit particulier de la victime du méfait. Pour-^ quoi donc, dirait-on que, dans le cas du meurtre, celui qui agit représente l'État, tandis que dans le cas de la violation de sépulcre, il ne représente que lui-même ? Pourquoi de simples circonstances de fait changeraient-elles complètement sa physionomie juridique? Encore une fois, cela ne saurait être, et je le répète, celte diversité de formes n'est rien autre que l'emploi de moyens divers pour arriver à une même fin; si la nature et les effets de la lésion sont les mêmes, la nature intime de l'action doit être également la même, quelle que soit la différence extérieure de l'instance.

Il y a encore beaucoup à dire sur cette question fondamentale qui me paraît être le point de vue le plus intéressant du sujet que je traite ; bien des arguments de texte et de raisonnement viennent fortifier encore la théorie que j'ai très incomplètement exposée dans ce chapitre.

Mais comme ces arguments sont principalement tirés des règles particulières aux actions et aux interdits populaires, règles dont je n'ai pas encore parlé, je m'efforcerai de les faire valoir dans les chapitres suivants, qui ne seront guère, comme je l'ai déjà dit, qu'une continuation de celui-ci, en même temps qu'une démonstration plus approfondie de cette idée principale de représentation qui domine toute la matière.

Ainsi qu'on a pu le voir par loul ce qui a élé dit jusqu'ici, les actions qui font l'objet de cette étude occupent une place à part dans la procédure romaine ; elles ont une nature intime très-originale et se distinguent entièrement des autres actions du droit civil. En conséquence, elles doivent avoir des règles toutes particulières, à raison même de leur caractère exceptionnel. Ce sont ces règles diverses que je vais étudier ici, dans quatre paragraphes successifs.

§ l«r. — Du choix du demandeur.

Nous savons que tout citoyen jouissant de la plénitude de ses droits civils pouvait se porter demandeur à l'action populaire ; or comme cette action était rémunératrice, puisque le profit de la condamnation était attribuée celui qui l'intentait, tout au moins dans les actions prétoriennes et édiliciennes, on comprend à merveille qu'il

arrivait souvent que plusieurs personnes se portaient à la fois demanderesses ; qu'allait faire le préleur, dans ce cas ? Devait-il choisir le premier arrivant et donner ainsi une sorte de prime à la course ? Assurément non : on ne pouvait faire dépendre le sort d'une instance sérieuse d'un motif aussi falile que celui d'une avance d'une lieureou même de quelques minutes de tel citoyen surtel autre ; il était donc nécessaire de mettre un peu d'ordre dans le flot des concurrents qui pouvaient se présenter et d'établir des règles déterminées, pour ne point permettre au magistrat de favoriser arbitrairement telle personne aux dépens des autres. Il fut donc admis, tout d'abord, en principe, que le citoyen directement intéressé, celui que l'infraction aurait lésé personnellement, obtiendrait toujours la préférence: c'est ce quirésuUedelaloiS II. T., §1 :<< In popidaribus actionibiiSj is^ ciijiis intei^est^ prœfertur, » Cette règle fut même poussée à l'extrême, dans le cas de l'action desepulchro violato ; si l'intéressé avait laissé bénévolement un autre citoyen commencer l'instance et qu'il eût des regrets de son inaction, avant qu'il n'y eut eu litis contestatio, il pouvait faire annuler la procédure déjà faite, et recommencer l'instance à son proBl : « Si is, eujus interesty septdchri violati agere nollet ; potest pœniten" tia [acta] antequam lis au alio coiitestetur dicei^e velle se agere y et aiidietur *. »

Ce n'était donc qu'à défaut d'intéressés que l'action devenait vraiment populaire et qu'il était permis à tout citoyen de Tinlenter. Mais il fallait ici faire un choix, lorsque plusieurs personnes se présentaient à la fois: le préteur, dans ce cas, donnait la préférence à celui qui, par des liens de parenté, d'alliance ou même d'amitié se

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