‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 17 sur 37 · L. 3, s 10, XLVii, XII · texte numérisé non relu

L. 3, s 10, XLVii, XII

rapprochaitle plus de la personne intéressée, et h défaut d'un demandeur qui se présentât dans de semblables conditions, il choisissait celui qui, par sa probité, son intelligence, ses capacités juridiques, lui paraissait le mieux à même de bien conduire la procédure jusqu'à la fin du procès : « Si pliages simid agimt populari actione^ prœtor eligatidoneiorem^ . » — « Si tamen phires simt qui experiri volent^ eligendus est a preetore âd qiiem res maxime pertinety vel isqui idoneioi' est *. » Il y avait là une règle analogue à celle de la divinatio, dans les quœstiones perpetuœ.

§ 2. — Incapacité d'agir.

« Mulieri et piipillo popidares actiones non dantin\ nisi qinim ad eos {res) pertineat^ ». Ce texte nous apprend que ni la femme ni le pupille ne pouvaient intenter une action populaire, lorsqu'ils n'y étaient pas directement intéressés. On doit se demander quelle est la pensée qui a fait admettre ces exclusions. Pourquoi refuser aux femmes et aux impubères l'exercice d'un droit qui appartient à tous ? Nous trouvons ici un argument très -puissant, en faveur de cette idée de représentation de l'État, exposée dans le chapitre précédent.

En effet, si l'on devait admettre ce droit propre de chaque membre de la communauté, comme indirectement lésé par Tinfraclion, il serait inadmissible qu'on refusât à la femme ou à l'impubère le pouvoir de le faire valoir,

Page 1