CHAPITRE PREMIER
promis l'avenir d'un peuple s'il n'y apporlait lui-même des remèdes, et l'on voit presque immédiatement apparaître, à l'aurore des civilisations, à côté de l'intérêt privé, que défendra chaque individu, pour son propre compte, la conception abstraite de Tintérêl public qu'il faut sauvegarder.
Les Romains comprirent bien cette nécessilé, et tout de suite, ils organisèrent des pouvoirs et des autorités: Ce furent d'abord des rois législateurs et guerriers, tout à la fois, puis des consuls et des dictateurs: mais un seul homme ne peut suffire à la lâche de gouverner tout un peuple et il faut créer des autorités secondaires pour venir en aide au pouvoir supérieur et rendre pratiquement efficace la manifestation de ses volontés. C'est ainsi que nous voyons apparaître^ peu à peu, des questeurs chargés de pourvoir à l'administration et à la défense du trésor public et des magistrats chargés de rendre la justice. Parmi ces magistrats, nous n'en trouvons point qui correspondent au ministère public de nos jours, et cependa/.t l'on ne saurait nier que les fonctions du ministère public actuel répondent à une des premières nécessités sociales : à savoir la répression de tous les désordres qui peuvent compromettre la sécurité d'un^Étal.
11 n'y avait pas, à cet égard, de lacune, dans le diuit romain : le mécanisme seul était différent.
A Rome, l'individu est loin d'avoir la môme physioi.omie que le citoyen d'aujourd'hui : il prend personnellement une part beaucoup plus active à tout ce qui intéresse la chose publique; il assiste aux assemblées populaires, armé d'un double pouvoir législatif et judiciaire et s'immisce à chaque instant dans les affaires de l'État : il se sent beaucoup plus vivement que nous organe, partie
ORIGINES ET DÉFINITION DE l'aCTION POPULAIRE 9
intégrante de cet État : aussi, c'est dans les choses les plus graves, dans les attributions les plus délicates, qu'il entend conserver les prérogatives qu'il tient de sa qualité de membre du peuple souverain, et au lieu de déléguer à un corps spécial de fonctionnaires le soin de rechercher et de réprimer les infractions de tout genre, il garde ce droit enlier pour l'exercer lui-même. Tout citoyen est intéressé à la conservation de l'ordre public: par conséquent, il a le droit et le devoir de faire appliquer une peine à celui qui contreviendrait aux lois destinées à protéger cet ordre : il y eut, à Rome, un tel sentiment de la solidarité civile, qu'avec un petit nombre de magistrats et des pouvoirs mal définis, ce sentiment sut maintenir l'observation rigoureuse de la loi et faire sentir au peuple, que le droit était sa chose, et que dans le droit, c'était luimême quïl devait respecter: aussi en garde-t-illa tutelle, et le citoyen lésé va-t-il chercher le coupable jusque chez lui et l'amener même de force, obtorto collo^ devant le magistrat élu par lui.
On ne saurait trouver une formule plus heureuse pour résumer ces idées que celle que nous a donné le jurisconsulte Paul, lorsqu'il nous dit: « ReipublicsB intercst quamplurimos ad defendendam suam causam admittere * . »
Si nous passons dans le domaine de la pratique, quand allons-nous trouver en face de nous la nécessité de ce « quamplurimos admittere»! Certes, les cas sont nombreux : un crime vient de se commettre ; la sécurité publique est, par ce fait même, menacée, et directement intéressée à la répression ; si l'on ne poursuit pas le coupable, et si, selon le dicton vulgaire, on ne fait pas un exemple,