D., 1. 1, S2, XXXVI, I
heredi simitibusgue personis competit ; 7iam est pœnalis et popularis. » Celte opinion n'est pas admissible. Pourquoi, d'abord, pour expliquer une règle générale, qui résulte clairenoent déjà des autres dispositions, aurait-on parlé du S.-C. Trebellien? Et d'ailleurs, on ne voit pas pourquoi, puisque celte loi se rapporte au temps qui précède \dilitis contestation ces actions ne passeraient pas au fideicommissairc, puisque tout citoyen est apte à les intenter. Ainsi la loi 7 ne voudrait rien dire et c'est bien inutilement qu'on serait allé chercher le S.-C. Trebellien pour émettre un aphorisme rebattu.
Qu'on essaie, au contraire, d'interpréter le fragment, en le rapportant au cas spécial du S.-C. Trebellien, et au temps postérieur à la liiis contestatio, et l'on se convaincra qu'il n'est pas inutile et qu'il a un sens clair et précis.
Lorsque la restitution a été faite, nous dit Gains, « statim omnes res in bonis fiiint ejus^ oui 7*estituta est hereditas » ; omnes res, c'est-à-dire les biens meubles ou immeubles, les droits de créance et les actions. Il s'agissait donc délimiter ces effets, par rapport aux actions populaires ; on comprendra combien était juste cette limitation, si l'on se remémore les principes qui viennent d'être exposés sur la Iransmissibilité active. La restitution imposée à rhôriticr fiduciaire ne peut comprendre que ce qu'il a veçujure Aeî^editario; or les actions populaires introduites par lui, alors même qu'elles eussent été préparées par son auteur, ne sauraient être considérées, ainsi que j'ai cherché à le démontrer, comme lui ayant été transmises jure hereditario.
Il est vrai que sa qualité a pu lui obtenir la préférence sur les autres concurrents, mais il n'en a pas moins reçu ces actions /wr^joî^i/ico, et, à ce titre, leurs conséquences
bonnes ou mauvaises sont pour lui seul d'une façon définitive. Devant sa qualité de représentant de l'intérêt public, les principes de la succession privée perdent une partie de leur efficacité et les règles générales sur les actions populaires doivent recevoir leur application. Il est certain qu'il ne pourrait nommer un procwator: il a le devoir de conduire lui-même à terme les poursuites qu'il a commencées : à lui le profit, à lui la responsabilité, lie même que lorsqu'un tiers avait introduit l'action, Tintéressé absent ou négligent pouvait êlre privé de son exercice, de même l'hérilier fiduciaire, devenu viiidex d'un droit public, devait conserver cette situation et ne pas la céder au fideicommissaire. Le sacrifice imposé au droit de ce dernier n'est certes pas plus grand que celui qui est imposé au citoyen qui avait été absent reipublicœ causa et qui devait abandonner l'espoir d'un profit légitime, sans qu'il eut cependant la moindre faute à se reprocher.
Si on permet à l'héritier de poursuivre, avec un droit de préférence, Taction qui compétait à son auteur, c'est parce que le premier représentant n'existe plus: or il en est autrement, dans les rapports entre l'héritier fiduciaire et le fideicommissaire. Le représentant existe encore et il ne doit pas se retirer devant les prétentions que le fideicommissaire lire de son droit successoral.
Cet affaiblissement de plus en plus marqué du droit privé, lorsqu'il s'agit des actions populaires, fait ressortir davantage encore le caractère de la représentation de l'État ; c'est bien d'après les règles du droit privé que le préteur admet à l'exercice de Taction; mais le choix fait, le vh\dex du droit constitué, ce dernier conserve son titre, ^algré les prétentions des droits propres ou héréditaires qu'un autre pourrait vouloir invoquer.
La loi 7 entendue de cette façon, comme une limitation aux principes contenus dans le S.-C. Trébellien, le sens de ces paroles devient très-clair: u Item qui habet has actiones, non intelligitur esse locnpletior. » Elles s'appliquent précisément à l'héritier fiduciaire; si on le considérait comme devenu plus riche par l'exercice des actions qu'il a fait valoir, il serait tenu de restituer son bénéfice, en vertu des termes mômes du sénatus-consulte, qui veut qu'il ne retire ni profit ni perte de l'hérédité.
Et c'est pourquoi on a soin de nous dire qu'aux yeux de la loi, il ne s'est pas enrichi ; par conséquent, il n'aura rien à restituer. Cela vient confirmer encore l'idée déjà émise, à savoir que l'attribution au demandeur, du profit de la condamnation n'était pas une réparation d'un doramage subi, mais une sorte de prime; si on lui avait donné le caractère d'un paiement, d'une indemnité, il n'y aurait eu que le citoyen lésé directement qui eut pu réclamer ce paiement ou cette indemnité, et celui qui, comme l'héritier fiduciaire, avait l'usufruit d'une action de ce genre, se serait enrichi par la consommation qu'il en aurait faite et aurait été tenu, dans la mesure de cet enrichissement. Les Basiliques confirment pleinement cette interprétation, lorsqu'elles nous disent que l'action est donnée Stxato) a7i(xoTix(i), et je puis également invoquer la règle d'après laquelle l'exercice de l'action de sepulchro violato n'implique pas l'acceptation de la succession : la physionomie de l'héritier aussi bien que celle du lésé disparaît dans celle de représentant de TÉtat.
A côté des actions populaires proprement dites, on trouve, dans le Digeste, une quantité assez considérable d'interdits qui participent au même caractère. Ces deux modes de procédure étant quelque peu similaires, et tendant, en somme, au même but général, il ne pouvait en êfre autrement, et Ton ne comprendrait guère qu'alors que le préteur accorde diverses sortes d'actions à tout citoyen a cuilibet e populo » pour défendre Tintérêt public, il ne lui accordât jamais d'interdits dans la même intention. Il existe donc des interdits populaires, et j'estime que ce serait laisser une grave lacune dans ce travail que de le& passer sous silence.
Je vais donc examiner les questions principales qui s'y rattachent, m'arrétant de préférence à celles qui ont soulevé quelques discussions et qui, partant, me semblent devoir offrir le plus d'intérêt.