‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 21 sur 37 · ORIGINE ET DÉFINITION DES INTERDITS · texte numérisé non relu

ORIGINE ET DÉFINITION DES INTERDITS

Beaucoup d'auteurs prétendent que d'une façon générale les interdits ont précédé chronologiquement les actions et que ce fut là la première manifestation du pouvoir du magistrat. Certes la question est entourée de ténèbres profondes et je me garderai bien d'indiquer une solution absolue; il me semble cependant que l'opinion de ces auteurs ne saurait être acceptée, et sans discuter une à une leurs diverses objections, ce qui m'entraînerait trop loin, je crois devoir me rallier à l'opinion de ceux qui estiment que la création des actions et des interdits a été concomitante *.

Il y avait de grandes lacunes dans le droit civil : le système des actions de la loi était bien incomplet et bien insuffisant : dans un grand nombre de cas, les citoyens n'avaient aucun moyen légal de se faire rendre justice. Mais il ne faudrait pas croire que ces lacunes fussent dues à une imprévoyance du législateur ; elles étaient, au contraire, préméditées et voulues ; c'était sciemment que le droit civil se contentait de formuler des règles générales, sans en indiquer le mode d*application, pour laisser ainsi une large part à l'autorité du magistrat, qui l'exerçait en vertu de son imperium. Ce qui tend à prouver que ce fut là réellement un système et non un oubli, c'est Timportance des matières qui échappaient dMJus civile et qui furent réglées

1. Voyez notamment M. Accarias, Précis de droit romain, t. II, p. 1343.

par des inlerdils. Serait-il admissible, par exemple, qu'il eut jamais été permis de construire des édifices sur un terrain sacré, d'entraver la navigation, de dégrader les voies publique^, ou d'en empêcher l'usage, de violer la liberté individuelle, ou de porter obstacle aux inhumations ? Toutes ces hypothèses ont cependant fait l'objet d'interdits divers et le droit civil n'y pourvoyait pas. Comprendrait-on que ceux qui faisaient des lois n'y eussent pas songé? Évidemment non, et ilfaut admettre que la loi, après avoir posé des règles générales, se déchargeait, quant à leur sanction et aux mesures éprendre pour les faire exécuter, sur le magistrat auquel elle donnait des pouvoirs suffisamment étendus pour qu'il pût mener à fin toutes les querelles.

Ce qui est vrai des interdits en général, doit l'être aussi des interdits populaires, et il est très-vraisemblable qu'en celte matière non plus, ils n'ont pas précédé les actions. Si l'on admet cela, on réduit à néant, comme je l'ai déjà dit, la théorie de M. Ch. Maynz, sur l'origine des actions populaires qu'il fait dériver directement des interdits.

Qu'était-ce maintenant qu'un interdit? C'était un acte solennel par lequel le préteur donnait un ordre ou faisait une défense. A l'origine, l'interdit était toujours prononcé en présence de deux parties adverses « inter duos ». Une fois prononcé, il devenait le principe d'une obligation, car désormais le défendeur était tenu de faire ou de ne pas faire. S'il obéissait au magistrat, le procès était immédiatement terminé: le demandeur obtenait la satisfaction réclamée par lui; s'il résistait, l'interdit aboutissait à l'organisation d'un judicium ordinaire, selon les formes requises pour les actions. Les deux parties faisaient, devant le magistrat supérieur, deux sponsiones ou

stipulations: le demandeur slipulait une certaine somme, sous la condition que son adversaire serait jugé avoir contrevenu à Vinterdicliim du magistrat: le défendeur stipulait, à son tour, pareille somme, sous la condition inverse*: c'était la restipulatio . Le préteur nommait alors un juge chargé d'examiner de quel côté la sponsio était due, c'est-à-dire si, oui ou non, l'interdit avait été violé» Finalement la partie qui succombait encourait une condamnation qui consistait dans la perte du montant de sa sponsio.

Il est aisé maintenant de comprendre ce que c'est qu'un interdit populaire: c'est ce même interdit, tel qu'il vient d'être décrit, accompagné de ce caractère exceptionnel qu'il peut être invoqué par tout citoyen jouissant du jtis postidandi, même dans des cas oîi il n'y aurait aucun intérêt personnel.

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