‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 22 sur 37 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

DIFFÉRENTES CATÉGORIES d'iNTERDITS POPULAIRES

M. Accarias a voulu faire rentrer tous les interdits dans une seule formule générale : « De deux choses l'une, nous dit-il, ou le demandeur s'appuie sur un droit qui lui est propre, et alors l'interdit est privé, ou, au contraire, il allègue un droit qui appartient à tout le monde^ et alors

1. Cette procédure était du moins celle de Pépoque classique (Gaius, IV, §§ 141, 162 à 165), et il est probable qu'elle remonte jusqu'au temps des legis actioties, car elle rentre dans les plus anciennes habitudes des Romains et a la plus grande analogie avec les formes du sact^ameri' tum.

rinterdit est populaire \ » Celte défînilion diffère sensiblement, comme on le voil, de celle que je viens de donner; nous verrons un peu plus loin, en étudiant quelques interdits rangés par M. Accarias, dans la seconde catégorie, que les termes de la formule qu'il emploie sont équivoques et beaucoup trop vagues et que celle circonstance que le demandeur allègue un droit qui appartient à tout le monde ne surfît pas à elle seule à donner à Tinlerdit le caractère populaire. Il faut, de plus, que le demandeur puisse Tinvoquer, alors même qu'Un y aurait aucwi intérêt personnel.

On peut faire rentrer tous les interdits populaires dans trois grandes classes :

1** Les Interdits de rébus sacris.

2° Les Interdits utilitatis publicœ causa.

3** Les Interdits officii tuendi causa.

§ lei* — Interdits de rébus sacris.

Les lieux sacrés, à Rome, n'avaient pas de propriétaire; personne n'était spécialement chargé d'en prendre soin. 11 importait donc à l'intérêt public d'en confier la sauvegarde à tous les citoyens. C'est pourquoi le préteur donnait à celui qui le réclamait un interdit soit prohibiloire, contre ceux qui commettaient des dégâts dans le lieu sacré ou en usurpaient quelque partie, soit restitutoire pour forcer le coupable à rétablir les lieux dans leur état primitif: « In loco sacro no7i solum facere veiamur^ sed et factum restituere iubemur. Hocpropter religionem^. »

Pour cette classe d'interdits, aucune discussion ne sau-

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