D., 1. 2, S *9, xLiii, 8. — Voyez aussi D. xlii
raît s'élever : le demandeur ne peut jamais être lésé personnellement, puisque le lieu sacré n'appartient à personne : il ne peut donc que se prévaloir d'un droit général et le caractère de popularité ne saurait être mieux établi.
S 2. — Interdits ntilitatis pnblicœ causa.
Cette seconde catégorie comprend un ensemble de mesures destinées à protéger le droit de chaque citoyen à Tusage des choses publiques, en sa qualité de membre de la communauté. J ai déjà eu l'occasion de dire que ces res piiblicae étaient des choses hors du commerce, non susceptibles d'une appropriation privée et sur lesquelles chaque individu avait une sorte de droit d'usage. Les plus importantes sont: les voies et les chemins, les fleuves et rivières, les cloaques publics. Nous trouvons ici une quantité assez considérable d'interdits s'appliquanl à des hypothèses variées: je n'indiquerai que les principaux, et parmi eux, ceux dont la nature a fait naître des controverses.
i"" Pour les voies et chemins. — Défense d'y construire ou d'y appuyer des ouvrages capables de les détériorer (D.L. 2,§20, XLIII, 8).
Défense d'apporter un obstacle à quiconque voudrait les réparer (D.L. 1, XLIII, 11).
. Défense d'empêcher qui que ce soit de passer à son gré sur les voies publiques (D. L. 2, § 43, XLIII, 8).
Ces trois interdits sont prohibitoires ; en voici un restituloire : ordre est donné à ceux qui ont encombré de matériaux les voies publiques de les déblayer (D. L. 2, § 35, XLIII, 8).
2** Pour les fleuoes publics. — Défense de faire sur le
fleuve ou sur ses rives des travaux susceptibles de gêner la navigation (D. L. 1, XLIII, 12).
Défense de faire, dans le fleuve, des ouvrages tendant à modifier la direction ou le niveau de Teau (D. L. 1, § 19, XLIII, 12).
Défense d'entraver la navigation, à l'aide de n'importe quel moyen, de gêner ceux qui chargent des marchandises sur des bateaux ou débarquent sur les rives du fleuve, ceux qui font, dans le fleuve, des travaux pour proléger leur fonds, à condition, bien entendu, que ces travaux ne portent préjudice à personne (D. L. 1, XLIII, 14).
Ordre de remettre les choses en leur état primitif, à celui qui a fait des travaux susceptibles de changer le cours du fleuve (D. L. 1, § li, XLIII, 13).
Ordre de remettre également les choses en Tétat à celui qui a fait des travaux capables de porter obstacle à la navigation (D. L. 1, § 21, XLIII, \2).
Ces deux derniers interdits sont restitutoîres : les autres sont prohibitoires.
3° Potir les cloaques. — Défense de rien faire et de rien jeter qui puisse les détériorer ; ordre à celui qui aurait contrevenu à cette défense de réparer les dégâts commis par lui (D. L. 1, XLIII, 23).
Pour la plupart de ces interdits, la discussion ne s'élève pas, leur caractère populaire est nettement déterminé. Mais il y en a plusieurs qui ont soulevé de vives controverses.
Bruns a pris ici pour point de départ l'analogie qu'on doit établir entre les interdits et les actions populaires et à rencontre d'un grand nombre d'auteurs, y compris Ihering lui-même, il a établi le critérium suivant : il y aura interdit populaire lorsqu'un fait, par lui-même et
par lui seul, motivera, comme tel, une action pour tout le monde ; Tinlerdit ne sera pas populaire lorsque ce fait n'engendrera d'action que pour une personne déterminée.
Je trouve ce principe parfaitement exact, et je serais heureux, pour une fois, de me ranger à l'opinion du savant allemand si je pouvais accepter Tapplicalion pratique qu'il a faite de ce critérium. Je vais, pour un instant, me placer au même point de vue que lui et montrer que son raisonnement est irréprochable.
On devrait, d'après Bruns, refuser le caractère populaire aux deux interdits relatifs aux réparations de? chemins et rivages : celui-là seul, en effet, peut les intenter, qui voulant faire ces réparations, en a été empêché. Le texte dit: c( Quominus illi viam piiblicam ite7*ve publicum aperire^reficereliceaty vira p^eri veto, » — « Quominus illi in fluminepublico ripave ejus opus facere ripœ agrive quicirca ripam est... vim fieri veto^, » Ne seraient pas non plus populaires les deux interdits défendant à qui que ce soit d'empêcher quelqu'un d'user, salon son droit, des voies, chemins et fleuves publics. En effet, celui-là seul peut les intenter, qui voulant exercer ce droit, en a été empêché : « Quominus illi via publica itinereve publico ire agere lifceat, vim fieri veto^. » — « Quominus illihi ftumine publico navem ratem agere^ quodve minus per ripam onerare exonerare liceat, vim fieri veto^. »
Les adversaires de Bruns et principalement Schmidt* et Ihering, lui font les objections suivantes : pour les deux premiers interdits, s'il est vrai que celui-là seul peut s'en