‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 24 sur 37 · Schmidt, op, cit,, p. 131 à · texte numérisé non relu

Schmidt, op, cit,, p. 131 à

servir, qui a élé arrêté dans ses réparations, il n'en est pas moins vrai que cette action lui compète, en vertu d'un droit général des citoyens, en vertu de ce droit à Yusus des res publicae qu'a chaque membre de la communauté. Bien que Faction n'appartienne qu'à un seul, elle lui appartient néanmoins, en vertu de ce droit général et populaire. — Quant aux deux autres interdits, mis à l'écart par Bruns, ils doivent a fortiori être classés parmi les interdits populaires : à la vérité, ils ont un caractère un peu vague et indéterminé ; à la vérité, il semble que leur conséquence directe et immédiate soit de servir exclusivement l'intérêt privé de celui qui est entravé, dans Texercice de son droit, et non un intérêt public et général; mais ne les envisager qu'à ce point de vue, c'est s'arrêter à une apparence et négliger l'analyse rigoureuse de leurs éléments intimes. Pour peu qu'on réfléchisse, il est facile de s'apercevoir que le concept est double, et qu'à côté de l'élément privé, il y a l'élément public, qui est le véritable fondement, le substratum de ces interdits.

Si ce raisonnement est juste, je me fais fort de démontrer que toutes les actions sont plus ou moins populaires et que ce n'est plus seulement une procédure exceptionnelle que nous étudions, mais bien toute la procédure ordinaire.

On dit, en effet : celui-là seul qui est entravé dans sa navigation a le droit de se prévaloir de l'interdit, mais il n'en est pas moins un demandeur populaire, parce que le droit qu'il fait valoir appartient à tout le monde et qu'il aurait pu arriver à tout autre que lui d'être entravé par le délinquant. Mais je demande à quel genre de droits ou d'actions le même raisonnement ne serait pas applicable. Prenons une action quelconque: l'action furti^ par exemple:

celui-là seul qui a été volé peut rintenler : mais ne peut-il arriver à loul le monde d'être volé et le droit qu'on fait valoir n'est-il pas un droit qui appartient également à tout le monde, le droit de se faire restituer des objets qui vous ont été soustraits frauduleusement ou d'obtenir, comme compensation, une somme d'argent supérieure à leur valeur?

Quelle est la différence essentielle entre celte hypothèse et celle qui précède? dans les deux cas, le demandeur est intéressé directement à la répression du coupable; dans les deux cas, il fait valoir un droit qui appartient à tout le monde; dansles deux cas, enfin, Tinlérêt public est en jeu, car s'il importe au bien de la communauté qu'on puisse naviguer sans encombres sur les fleuves publics, il lui importe bien autant, je pense, que les particuliers ne soient pas dépossédés des objets qui leur appartiennent, et atteints, de lasorle, dans leur patrimoine. Dira-t-on, dès lors, que l'action /i/r/i est populaire? Evidemment non, car il faudrait le dire aussi de toutes les autres, car à toutes nous pourrions appliquer, avec de légères variantes, le raisonnement ci-dessus. Le critérium de Bruns paraît donc très-exact, et ce n'est pas l'argumentation de Schmidt et d'ihering qui peut le renverser.

Malheureusement, il me semble en avoir fait, à rencontre de textes formels, une application défectiieuse aux quatre interdits précédeujment exposés, en prétendant que ces interdits ne sont pas [jopulaires. Je crois, au contraire, qu'il faut leur attribuer ce caractère : mais pour une raison que ni Bruns ni ses adversaires ne semblent avoir soupçonnée. Ils admettent, en effet, d'un commun accord, que seul pourra s'en prévaloir, le demandeur directement intéressé: c'est là ce que je crois absolument

erroné. Qu'on lise altentîveraent les textes et qu'on me dise où se trouve la preuve d'une pareille affirmation. Ce serait aller à rencontre de toute la théorie des actions populaires, en général, dont le caractère original consiste précisément dans ce fait qu'un citoyen quelconque, quili" bet e populo, peut se porter demandeur dans des cas oîi il n'a aucun intérêt personnel. Assurément, il arrive très souvent que le demandeur sera intéressé : par exemple, c'est celui dont on a violé le sépulcre de famille, ou celui qui a reçu sur la tête un objet tombé d'une fenêtre, qui intente l'action; mais ce n'est là qu'un fait accidentel, qu'un point de vue tout-à-fait secondaire de la question. Ce qui fait que l'action, même dans ce cas, n'en garde pas moins son caractère de popularité, c'est la possibilité pour tout autre citoyen que le lésé, de pouvoir intenter l'action, si celui-ci, pour une raison ou pour une autre, reste inactif. Ainsi donc, pour les interdits controversés, si l'on vient dire que celui-là seul peut les faire valoir, qui y a un intérêt personnel, c'est leur enlever, à mon avis, le caractère essentiel qui les rend populaires, et je comprends fort bien que Bruns se refuse à les considérer comme tels. Mais, encore une fois, il faudrait un indice certain, un texte formel, pour en arriver à cette étrange solution : et cet indice, non seulement on ne le trouve pas, mais les Pandectes viennent confirmer ici la théorie générale. Que dit Ulpien, à propos de l'interdit de via piiblica et itinere publico reficiendo ? Il nous dit (§ 3) : « hiterdictum hoc... dabitur omnibus et in omnes. » Peut-on prétendre que cela signifie simplement: cet interdit sera donné à tous ceux qui se trouveront dans le cas prévu par lui, c'est-àdire à tous ceux, qui voulant réparer un chemin public en seront empêchés? Vraiment, ce serait là trop de

naïveté. Pourquoi ne pas dire aussi alors : l'action furti sera donnée à tous ceux qui seront volés, l'action en revendication à tous ceux qui auront quelque chose à revendiquer? En vérité, on ne peut prêter gratuitement à Ulpien d'avoir dit une sotlise de ce genre, et l'on doit admettre que ce dabitur omnibus a, ici, la même significacalion que dans les autres actions ou interdits du même genre, à savoir que Tinlerdit sera donné à tout citoyen ; à celui qui est intéressé d'abord et de préférence, et à .<?on défaut, à tout autre.

D'autres textes viennent encore confirmer ce raisonnement: c'est ainsi que nous lisons, dans la loi 1, § 9 D.-XLIII. 13: « Hocinterdictiimcuivis ex populo competitj » et dans la loi 2, § 34, D, XLIII, 8 : « Hoc interdictum perpetuum et popiilare est. »

Ces paroles seraient grossièrement inexactes ou tout au moins n'auraient aucun sens et seraient inutiles, si le demandeur intéressé avait seul droit à l'interdit.

Ma conclusion est celle-ci : Bruns a raisonné fort exactement et son critérium est juste, mais l'application qu'il en a faite est fausse, parce qu'il est parti d'un principe erroné. Quant àlhering et Schmidt, ils disent vrai en affirmant que ces interdits sont populaires, mais il partent du même principe erroné, et le raisonnement par lequel ils arrivent à une conclusion différente de celle de Bruns ne saurait être justifié.

Tous les interdits dont il vient d'être parlé, dans ce paragraphe, sont institués dans le but d'accorder une protection spéciale à certaines i^es publicœ. Il y en a d'autres qui constituent des mesures générales tendant à protéger ces mêmes res publicœ. Voici les principaux :

Pomponius, dans la loi 1 , De locis et itineribus publia

ety nous en indique un premier, dans les termes suivants: « Cuilibet in publicum petere permittetidum est id^ quod ad tisum omnium perlineat : veluii vias publicas^ iiinera publicGy et ideo quolibet postulante de his interdicitur. » Comme on le voit, tout citoyen était admis à une sorte de fonction publique, qui en faisait quelque chose comme un agent-voyer de nos jours, et lui permettait de s'opposer efficacement à toute manœuvre, qui, de quelque façon que ce fut, eut porté atteinte aux voies et chemins publics. Cela semble très- vague et très-indéterminé: heureusement Ulpîen ' vient immédiatement nous indiquer une hypoihèse où cet interdit recevra son application : « Nemini licet in via publica monumentum exstruere, » Cela paraîtrait bien invraisemblable, aujourd'hui, mais^ à Rome, la chose était fréquente. On sait que les généraux qui revenaient victorieux, les grands personnages qui quittaient une fonction élevée, avaient coutume d'édifier des monuments qui devaient perpétuer leur gloire à travers les siècles. C'est à celle coutume que nous devons un certain nombre de merveilles architecturales qui subsistent encore à travers les ruines de la vieille capitale romaine, et dans plusieurs villes du midi de la France. Mais cette habitude avait fini par devenir abusive : certains patriciens, qui ne se recommandaient que par une fortune aussi grande que leur vanité, voulurent s'imposer à la postérité en encombrant les rues et les places publiques de construclions diverses, auxquelles ne présidait pas toujours un goût trèspur. C'est, sans doute, pour faire cesser un pareil abus que fut introduit l'interdit général dont nous parle Pomponius.

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