‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 25 sur 37 · D., 1. 2, XI · texte numérisé non relu

D., 1. 2, XI

Actio de mortuo illato. — Nous savons quel respect religieux les Romains professaient pour leurs morts : mais ils savaient admirablement concilier ce respect avec l'hygiène et la salubrité publique. Aussi prenaient-ils les plus grandes précautions pour que l'ensevelissement et la crémation des cadavres ne pussent faire naître des épidémies dangereuses. Comme ils n'avaient point de cimetière, et que chaque famille enterrait ou brûlait ses morts chez elle, on avait décidé, dès la loi des XII Tables, que ces cérémonies auraient toujours lieu hors des murs de la ville. C'est pour faire observer plus rigoureusement ces prescriptions sévères que chaque citoyen fut autorisé à veiller, au moyen d'un interdit, à ce qu'il n'y fut pas contrevenu.

Operisnovi minciatio. — Je ne veux pas entrer ici dans les détails de cet interdit possessoire bien connu ^ en droit privé; qu'il me suffise dédire, en quelques mots, en quoi il consistait: le possesseur troublé dans sa possession par le fait de constructions entreprises par un tiers sur son propre fonds, pouvait interrompre les travaux par une défenscy sur la nature de laquelle on discute. C'est cette défense qui prenait le nom de minciatio. Si le constructeur n'y obtempérait pas et poursuivait son entreprise, le nun" dans pouvait obtenir un interdit restitutoire, qui lui permettait de faire détruire toutes qui avait été fait, depuis la mmciatio. Voilà ce qui se passait entre particuliers. Que si, maintenant, les travaux ou constructions avaient été entrepris sur des lieux publics, chemins ou fleuves, Voperis novi nunciatio devenait populaire et compétait à tout citoyen: « Si in publico aliquid fiat^ omnes cives opus noviim nunciare possuntK »

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