‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 26 sur 37 · D., 1. 3, § 4, XXXIX · texte numérisé non relu

D., 1. 3, § 4, XXXIX

Aucune difficulté ne s'élève relativement à ces trois înlerdils: leur caractère populaire est très nettement établi.

Il me reste maintenant à surmonter ici une difficulté que font naître plusieurs textes.

Au § 34 de la loi 2, D., XLIII, 8, il est dit : « Hoc interdictum perpetunm et popiilare est: condemnatioque ex eo facienda est, quanti actoris intersit ; » au § 44 de la môme loi, surrinterdit reslilutoire : « Condemnaiio ex eofacienda quanti actoris intersit tolli quod factum est; » enfin au § 3 de la loi 1, D., XLIII, il : <; Interdictum hoc dabitur omnibus et in omnes^ethabet cojidemnationem iti id, quod actoris intererit, »

Au premier examen, si Ton considère ces textes, sans les rapprocher des autres, et si Ton s'attache spécialement aux mots « quanti actoris interest », on ne sait plus que penser de toute la théorie laborieusement échafaudée dans les pages qui précédent. Et, en effet, si le juge doit prononcer une condamnation adéquate à l'intérêt qu'a le demandeur au procès, c'est que ce demandeur est toujours intéressé, c'est qu'il agit en vertu d'un droit propre, parce qu'il a été directement lésé par Tinfraction. Comment dire d'un demandeur étranger qui n'agit que par patriotisme, ou dans le but d'obtenir le gain que lui promet la loi, qu'il requiert le « quanti interest » ? Et ainsi l'édifice s'écroulerait tout entier, car il serait véritablement absurde d'appeler populaires des interdits, que, seules, certaines personnes, ayant un intérêt privé en jeu, pourraient mettre en mouvement.

Mais alors que veulent dire, d'autre part, les passages nombreux et très précis qui nous parlent de popularité, et comment se fait-il que ce soit précisément dans ceux qui parlent d'une condamnation au quanti interest^ qu'on ren-

contre, sans restriction aucune, les expressions « popiilare » ou « dabitiir omnibus? » sommes-nous en présence d'une antinomie inexplicable? Nullement; la difficulté n'est qu^apparente, et je crois Tantinomie simplement su-i perficielle. Qu'on se souvienne de la procédure originaire des interdits: une désobéissance à Tordre ou à la défense du magistrat a élé commise; par exemple, on a délérioré un lieu sacré; un citoyen quelconque, témoin de la chose, accourt devant le magistrat et y amène avec lui l'auteur de l'infraction. C'est là, injure, qu'il lui demande de réparer le dégât qu'il a fait et de remettre les lieux en l'état primitif. Le défenseur refuse cette réparation, sous le prétexte qu'il n'a pas contrevenu à l'interdit. Que fait alors le magistrat? sans examiner qui a tort ou raison, il fait faire au demandeur une sponsio pœnalis^ et requiert du défendeur une promesse semblable, une i^estipulatio de la peine. Pour déterminer la somme qui fera Tobjetde cette sponsio, le demandeur prend pour base de son évaluation l'intérêt qu'il estime avoir à ce que l'interdit dont il se prévaut soit respecté par tous. Les deux parties s'en vont alors devant un juge, injiidicio^ et c'est le juge, qui après avoir examiné les faits et reconnu le bien fondé ou le mal fondé de la demande prononce la condamnation. Si c'est le demandeur qui succombe, il perd le montantdela 5/?ow5eo pœnalis\ si c'est le défendeur, le montant de la restipulatio ; dans les deux cas, c'est le chiffre de cette stipulation pécuniaire qui indique le quanti interest.

On a objecté à cette explication que le langage des jurisconsultes serait singulièrement impropre si nous avions raison, car une fois la sponsio faite, on ne saurait parler d'une condamnation au quanti interest^ attendu que le quantum est déterminé par IdiSponsio môme, qu'il y a, dès

lors, au procès, une certapecimia et que le juge doit condamnerau certum^ sansqu'il lui soit permis de faire une évaluation quelconque. — Tout cela est parfaiteuient exact et le n*y contredis point, mais dans les textes controversés que j'ai apportés, le préteur envisage l'action, dans son ensemble, et parle d'une façon générale; il ne se demande même pas, comment, dans telle ou telle espèce, un qitan^ tum sera déterminé : il sufflt qu'il puisse l'être. Et se pla* çant, dès lors, au début de l'instance, abstraction faite des phases diverses par lesquelles le quantum indéterminé, tout d'abord, finira par devenir une certa pecunia, le magistrat dit: celui qui succombera paiera l'intérêt engagé au procès. C'est un peu le « ce qu'il appartiendra » de notre procédure actuelle.

D'ailleurs, il n*y a pas d'autre explication du langage des jurisconsultes qui doit être cependant nécessairement expliqué, car la théorie générale des actions populaires étant établie d'une façon péremptoire, il faut trouver la clé de Tanlinomie dont je viens de parler, sous peine de faire tomber les auteurs du Digeste dans des contradictions tellement grossières qu'elles ne sont pas admissibles.

S 3. — Interdits oîîicii tnendi causa.

Cette troisième catégorie a principalement trait à des mesures basées sur l'intérêt de la morale publique. Paul ne cite comme tel que l'interdit « De homine libero exhibendo)) *. Cet interdit était donné contre celui qui détenait frauduleusement une personne libre « quem liberum dolo malo rétines^ exhibeas ». C'était donc dans

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